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12BX02214

CETATEXT000027756674 J3_L_2013_06_000001202214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/66/CETATEXT000027756674.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28/06/2013, 12BX02214, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02214 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN DALANCON M. Bernard CHEMIN M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 17 août 2012, et régularisée par courrier le 24 août 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Dalançon, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200845 du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou une autorisation provisoire de séjour et de le convoquer pour un réexamen de sa situation administrative sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 16 juillet 2012 du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 en sa rédaction issue de l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de M. Bernard Chemin, président ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; 1 Considérant que M.B..., de nationalité sénégalaise, entré en France le 26 octobre 2003, a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour mention " étudiant " puis d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français, avant de solliciter le 5 octobre 2011, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que par un arrêté du 12 décembre 2011, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et a fixé le pays de renvoi ; que par un jugement du 7 juin 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que M. B...fait appel de ce jugement en ce qu'il lui fait grief ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant que si l'arrêté attaqué mentionne que M. B...est de nationalité gabonaise alors qu'il est de nationalité sénégalaise, l'erreur commise sur l'indication de la nationalité l'intéressé constitue une simple erreur matérielle qui n'est pas de nature à affecter la légalité de cet arrêté ; que, par suite, en ne répondant pas à ce moyen qui était inopérant, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;
  2. Considérant que les premiers juges ont relevé que l'absence de visa de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 et de son avenant du 25 février 2008 et la mention par erreur de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 était sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que la demande de l'intéressé était essentiellement fondée sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa situation a été examinée sur ce fondement ; qu'ils ont ainsi implicitement mais nécessairement répondu au moyen d'erreur de droit soulevé devant eux par M. B...et tiré de l'absence d'examen de sa situation au regard de l'accord franco-sénégalais ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de l'examen du jugement attaqué, que le tribunal administratif a également répondu, au moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 511-1, paragraphe I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs définis par les dispositions combinées du considérant n° 6 et de l'article
  3. 2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
  4. Considérant, en revanche, que le tribunal a omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, soulevé par le requérant à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé sur ce point ;
  5. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation, sur les conclusions de M. B...en tant qu'elles sont dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et de statuer par l'effet dévolutif sur les conclusions dirigées contre les autres décisions présentées par M. B...devant le tribunal administratif ; Sur le refus de séjour :
  6. Considérant que l'arrêté litigieux vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la circonstance que l'arrêté en litige ne vise pas l'accord franco-sénégalais en date du 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008 est sans incidence sur sa légalité, dès lors que l'intéressé a essentiellement fondé sa demande sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa situation a été examinée sur ce fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'erreur matérielle commise dans l'arrêté dans l'indication de la nationalité de l'intéressé et l'absence d'examen de sa situation au regard de l'accord franco-sénégalais en date du 23 septembre 2006 modifié sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  9. Considérant que M. B...soutient qu'il vit en France depuis huit années sous couvert de titres de séjour " étudiant ", puis en tant que " conjoint de Français " à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 22 janvier 2011, qu'il n'a jamais cessé de travailler, qu'il est parfaitement intégré et qu'il est proche de son frère de nationalité française ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est en instance de divorce et sans charge de famille en France ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 12 décembre 2011 n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés ; que le préfet n'a donc pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 9, M. B... ne peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent également être écartés ; Sur le délai de départ volontaire :
  12. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M.A..., préfet délégué pour la sécurité et la défense, qui avait reçu délégation pour ce faire par un acte du 2 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cette délégation, suffisamment précise, autorise la signature des décisions de la nature de celles que comporte l'arrêté en litige ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 7, relatif au " départ volontaire ", de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
  14. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) /
  15. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) " et que " Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...)" ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ;
  16. Considérant que si M.B... soutient également que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16.décembre 2008, ces dispositions ont été transposées par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; qu'ainsi, il ne saurait se prévaloir directement des dispositions de ladite directive ;
  17. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...). " ; que ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;
  18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; Sur le pays de renvoi :
  19. Considérant que si l'arrêté litigieux mentionne que M. B...est de nationalité gabonaise, alors qu'il est de nationalité sénégalaise, cette erreur matérielle n'est pas de nature affecter la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, dès lors que cette décision a fixé comme pays de destination son pays d'origine ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
  20. Considérant que l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, et indique que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé, d'une part, à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2011 en tant qu'il fixe un délai de départ volontaire de trente jours, et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'elle porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; Sur les autres conclusions :
  22. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou une autorisation provisoire de séjour et de le convoquer pour un réexamen de sa situation administrative sous la même astreinte, ne peuvent être accueillies ;
  23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1200845 7 juin 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B...dirigée contre la décision contenue dans l'arrêté du 12 décembre 2011 fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle est dirigée contre la décision fixant le délai de départ volontaire et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 12BX02214 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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