CETATEXT000027756680 J3_L_2013_06_000001202651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/66/CETATEXT000027756680.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28/06/2013, 12BX02651, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02651 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN RIVIERE M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 11 octobre 2012, et régularisée par courrier le 15 octobre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200349 du 13 septembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la somme de 13 euros au titre des dépens de l'instance représentant le droit de plaidoirie dont il a dû s'acquitter ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 95-161 du 15 février 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, a déposé le 27 septembre 2011 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que par un arrêté en date du 16 décembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur les conclusions en annulation :
- Considérant que par un arrêté du 10 octobre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture dans le numéro spécial 135 bis d'octobre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ; En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...). " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée en France en 2010, M. A...s'est inscrit en première année de licence en sciences pour l'ingénieur en vue d'obtenir le diplôme d'ingénieur à l'université de Champagne-Ardennes ; que s'il soutient qu'il a alors dû interrompre ses études au cours du premier trimestre 2011 en raison de problèmes de santé dus à une dépression survenue à la suite du décès de son grand-père à Conakry, en produisant un certificat médical établi le 12 janvier 2012, il s'est ensuite inscrit à l'université de Toulouse le Mirail en licence 1 de sociologie ( parcours Sociologie -Economie) où il n'a obtenu que trois unités de valeur à l'issue de l'année 2011 et ne s'est pas présenté aux autres épreuves sans justifier les raisons de cette absence ; qu'il a alors opéré un nouveau changement d'orientation en s'inscrivant en première année de licence en mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales à l'université de Toulouse le Mirail ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, le préfet de la Haute-Garonne, en estimant que le requérant n'établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : "
- Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " : que la décision faisant obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec ce refus, une décision unique de retour au sens de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai de départ volontaire plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec celles de la directive du 16 décembre 2008 doit être écarté ;
- Considérant que l'arrêté attaqué contient l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M.A..., et vise l'article L. 511-1, I, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une mesure d'éloignement ; que le préfet n'était pas tenu de viser spécialement la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, celle-ci avait été transposée en droit interne ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour respecter les exigences des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision, contenue dans l'arrêté faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français, ne peut être regardée comme insuffisamment motivé tant au regard des dispositions précitées que de celles de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; que ces dispositions n'impose pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a mentionné dans son arrêté que la situation personnelle de l'intéressée ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...et aurait méconnu son pouvoir d'appréciation en se croyant obligé d'impartir le délai de trente jours prévu par le texte ; qu'il n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ; 10 Considérant que dès lors que M. A...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet pouvait prendre à son encontre une mesure l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays d'origine de M. A...comme pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être qu'écarté ;
- Considérant que si le requérant soutient qu'il est membre actif de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, parti d'opposition au régime en place, il n'établit pas qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour en Guinée, à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au demeurant, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le requérant est venu en France non pour fuir son pays mais pour suivre des études ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au versement du droit de plaidoirie :
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience... " ; que M. A...n'ayant pas été représenté à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû ; que ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit, qui au demeurant ne fait pas partie des dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX02651 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.