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12BX03208

CETATEXT000027756686 J3_L_2013_06_000001203208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/66/CETATEXT000027756686.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28/06/2013, 12BX03208, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03208 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO OUDDIZ-NAKACHE M. Patrice LERNER M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201545 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2012 par laquelle le préfet de Haute-Garonne lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé l'Espagne comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013, le rapport de M..Patrice Lerner, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., né le 19 novembre 1975 à Taoudanouste (Maroc) et de nationalité marocaine, est entré en France le 22 octobre 2010 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles ; qu'il a sollicité, le 15 novembre 2011, un titre de séjour afin, selon les termes de sa demande, " de demeurer auprès des membres de sa famille ainsi que pour travailler " ; que le préfet de la Haute-Garonne lui en a refusé la délivrance par un arrêté du 16 mars 2012 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire national et a fixé, comme pays de renvoi, l'Espagne ; que M. C...fait régulièrement appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre ces trois décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, M.A..., directeur de cabinet du préfet de la Haute-Garonne, avait compétence, en vertu des dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2011 portant délégation de signature et régulièrement publié, pour signer l'arrêté contesté ;
  3. Considérant que l'arrêté, qui vise les dispositions applicables et qui analyse de manière détaillée les conditions d'entrée et de séjour en France de M.C..., notamment sa situation familiale et professionnelle, est, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivé ; qu'il ressort de cette motivation que le préfet a bien examiné de manière complète la situation particulière de l'intéressé ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
  5. Considérant que M. C...est célibataire et sans enfant ; que, lorsqu'il a demandé un titre de séjour le 15 novembre 2011, il ne résidait, selon ses déclarations, que depuis une année en France et qu'il était en situation irrégulière ; qu'il ne produit aucun élément permettant de qualifier d'intenses, d'anciens ou de stables ses liens avec la France ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précitées ;
  6. Considérant que si M. C...soutient que sa mère est fragile et qu'elle a besoin de son fils auprès d'elle et s'il produit un certificat médical, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté et au jugement attaqué, ces allégations et ce certificat ne sauraient suffire à faire regarder cet arrêté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors que la mère du requérant a déjà plusieurs enfants qui vivent en France et peuvent prendre soin d'elle ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; que si M. C...se prévaut d'une promesse d'embauche par la société Genora en tant qu'aide cuisinier, il ne produit pas un contrat de travail visé par les autorités compétentes comme le prévoient ces stipulations ; qu'ainsi la décision de refus de titre de séjour opposée ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'accord franco-marocain ;
  8. Considérant que l'arrêté contesté fixe en son article 4 l'Espagne, pays pour lequel M. C... établit être légalement admissible, comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que les considérations développées par l'appelant quant à un retour au Maroc sont inopérantes à l'encontre de cette destination ; qu'il ne fait valoir aucune circonstance qui s'opposerait à son retour en Espagne, pays auquel il a demandé un titre de séjour et qui le lui a délivré ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que, en tout état de cause, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX03208 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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