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13BX00061

CETATEXT000027756690 J3_L_2013_06_000001300061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/66/CETATEXT000027756690.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28/06/2013, 13BX00061, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00061 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO MALABRE M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour Mme A...C...épouse B...demeurant..., par MeD... ; Mme C...épouse B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200717 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de satisfaire à cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 3 avril 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 1196 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la communauté européenne ; Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la communauté économique européenne et la Turquie ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013, le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

  1. Considérant que le préfet de la Haute-Vienne a pris à l'encontre de Mme C...épouseB..., de nationalité turque, le 3 avril 2012, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que, par un jugement du 20 septembre 2012, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral présentée par Mme C...épouseB... ; que Mme C...épouse B...interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse B...est entrée en France en 2008 au titre du regroupement familial ; que le 11 mai 2009, elle a présenté une demande de divorce auprès du tribunal de grande instance de Limoges ainsi qu'une demande de renouvellement de titre de séjour ; que par un arrêté en date du 9 octobre 2009, dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé ; que cet arrêté est devenu définitif ; qu'à la suite de ce refus, l'intéressée a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 20 mai 2010 confirmée par un arrêt de la cour nationale du droit d'asile en date du 13 janvier 2012 ; qu'à la suite de cet arrêt, par arrêté en date du 3 avril 2012, le préfet de la Haute-Vienne, a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, dans ces conditions, Mme C...épouse B...n'ayant pas présenté de demande de renouvellement de carte de séjour au titre du regroupement familial mais au titre de réfugiée, elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 431-2 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concernent que les étrangers demandant le renouvellement de leur carte de séjour au titre du regroupement familial ; qu'en conséquence, la circonstance invoquée par l'intéressée que l'arrêté attaqué en date du 3 avril 2012 a refusé de lui délivrer un titre de séjour alors que le délai de trois ans prévu par ces dispositions était expiré, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...épouse B...soutient que le préfet, par la décision attaquée, se serait limité à constater la rupture de vie commune avec son époux sans prendre en considération sa vie personnelle et familiale ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a tenu compte de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante qui avaient été portés à sa connaissance, c'est-à-dire l'absence de droit à une carte de résident à titre de réfugiée et l'absence de vie familiale, la requérante n'ayant plus de vie commune avec son époux et étant sans enfant ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...épouse B...fait valoir que le droit au séjour des travailleurs turcs et des membres de leur famille relève des dispositions de l'Accord UE/Turquie du 12 septembre 1963 et des décisions du conseil d'association qu'il a institué qui font partie intégrante du droit communautaire, qu'il est constant qu'en droit communautaire le conjoint séparé, même s'il est en instance de divorce ne perd pas son droit au regroupement familial, au séjour et au travail ; que, toutefois, ce moyen est en tout état de cause inopérant, Mme C...épouseB..., ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'ayant pas demandé la délivrance d'une carte de séjour au titre du regroupement familial mais au titre de réfugiée ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C...épouse B...soutient que le refus de titre de séjour aurait été pris en violation de l'article 13 de la décision 1/80 du conseil d'association selon lequel " Les Etats membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d'accès à l'emploi des travailleurs et de leurs familles qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l'emploi " ; que, toutefois, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que Mme C...épouseB..., d'une part, n'a pas demandé la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'épouse d'un travailleur turc résidant en France, d'autre part, se trouvait en situation irrégulière lorsqu'elle a présenté sa demande ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que Mme C...épouse B...fait valoir que le refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il serait entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C...épouse B...n'est entrée en France qu'en 2008, à l'âge de 20 ans et qu'elle a toujours vécu en Turquie son pays d'origine ; qu'elle est sans enfant ; qu'à la date de la décision attaquée elle se trouvait en instance de divorce et qu'elle n'avait pas de vie commune avec son mari, de nationalité turque, résidant en France ; que si elle fait valoir que deux de ses oncles vivent en France, il n'est ni établi ni même allégué que l'essentiel de sa famille ne résiderait pas en Turquie ; que sa bonne intégration en France n'est établie par aucune des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté et aux conditions de son séjour en France, les moyens invoqués par Mme C...épouse B...et rappelés ci-dessus doivent être écartés ;
  8. Considérant, en sixième lieu, que Mme C...épouse B...soutient que le refus de titre de séjour aurait été pris en violation des stipulations de l'article 5 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel les époux jouissent de l'égalité de droits durant leur mariage et lors de sa dissolution, dès lors que le préfet, en lui refusant le titre de séjour aurait indirectement reconnu à son époux le droit de la répudier ce qui constitue une rupture de l'égalité des droits des époux lors de la dissolution des liens du mariage ; que toutefois le moyen est inopérant, le refus de titre de séjour n'ayant pu exercer aucune influence sur l'égalité de droits de la requérante garantie par les stipulations rappelées ci-dessus ; que, de plus, il est constant, d'une part, que l'époux de la requérante ne l'a pas répudiée mais a présenté une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Limoges le 11 mai 2009, d'autre part, que le refus de lui délivrer un titre de séjour n'est pas fondé sur la seule circonstance que les époux n'avaient plus de vie commune à la date de la décision contestée ; que le moyen sera donc écarté ;
  9. Considérant, en septième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission départementale du titre de séjour doit être consultée par le préfet lorsqu'il envisage de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en conséquence elle ne remplissait pas les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, les décisions attaquées ne se trouvent pas privées de base légale ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet aurait pris la décision d'obliger la requérante à quitter le territoire français en estimant que cette décision était une conséquence automatique du refus de titre de séjour, sans procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée ; que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit donc être écarté ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que la décision obligeant Mme C...épouse B...à quitter le territoire français vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et relève notamment que le refus de séjour ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale, qu'elle ne justifie pas d'une admission exceptionnelle au séjour et qu'elle n'entre dans aucune des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que la décision est donc suffisamment motivée ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C...épouse B...soutient que le préfet aurait dû solliciter ses observations sur les deux mesures accessoires, mais non obligatoires, au refus de séjour qu'il s'apprêtait à prendre, soit l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, et se prévaut à l'appui de ce moyen des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  14. Considérant d'une part, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que par suite, Mme C...épouse B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables ;
  15. Considérant d'autre part, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que celle-ci ait été transposée ou non ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-617/10 du 26 février 2013, point 21], lorsqu'une réglementation nationale entre dans le champ d'application du droit de l'Union, il ne saurait exister de cas de figure qui relèvent du droit de l'Union sans que les droits fondamentaux trouvent à s'appliquer ; que la décision de retour imposée à un étranger dont la demande de titre de séjour a été rejetée et celle fixant le pays de destination sont donc régies par les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  16. Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français." et qu'aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office "; qu'ainsi Mme C...épouse B...ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon elle, n'était pas accueillie, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une décision fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; qu'elle n'allègue pas avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction de telles mesures ; qu'en se bornant à soutenir que le préfet devait lui adresser une invitation à présenter des observations, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle obligation ne résultait pas nécessairement des principes applicables, elle n'établit en tout état de cause aucune méconnaissance des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne dont s'inspire la Charte des droits fondamentaux qu'elle invoque ;
  17. Considérant que, pour les motifs indiqués au point 7, la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 3 avril 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C...épouseB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme C...épouse B...un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme C...épouse B...à ce titre au bénéfice de son avocat ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00061 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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