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11VE01140

CETATEXT000027770969 J0_L_2013_05_000001101140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/77/09/CETATEXT000027770969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/05/2013, 11VE01140, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01140 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LONQUEUE Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, pour M. B...D..., demeurant au..., par Me Laudrain, avocat ; M. D...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0810313 en date du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 septembre 2008, par laquelle l'inspecteur du travail attaché à la 8e section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Yvelines a autorisé son licenciement ; 2° d'annuler ladite décision ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'antenne nord-est du CNAS fonctionnait de manière autonome et que, dès lors, l'inspecteur du travail des Yvelines n'était pas compétent pour prendre la décision litigieuse ; que les faits de harcèlement ont fait l'objet d'un jugement de relaxe du Tribunal correctionnel de Béthune ; qu'il n'a procédé à aucune modification des contrats de travail dans le cadre des entretiens annuels d'évaluation ; que la preuve d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice de son mandat représentatif est établie ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me A... substituant MeC..., pour le CNAS ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour le CNAS, par Me C... ;

  1. Considérant que M.D..., qui a été engagé par le Comité national d'action sociale pour le personnel des collectivités territoriales (CNAS) par un contrat à durée indéterminé en date du 28 octobre 1999 afin d'occuper le poste de directeur de l'antenne nord-est du CNAS, a été désigné le 9 septembre 2005 comme délégué syndical ; qu'à la suite d'un courrier en date du 12 novembre 2005, émanant de six salariés de l'antenne nord-est se plaignant de faits de harcèlement moral et sexuel, l'employeur de M. D...a engagé à son encontre une procédure de licenciement, lequel a été autorisé par l'inspecteur du travail par une décision du 15 décembre 2005 qui a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 mai 2008 en raison du non respect de la procédure contradictoire ; qu'après avoir procédé à la réintégration de M.D..., le CNAS a engagé une nouvelle procédure de licenciement pour faute, sur la base des faits qui avaient donné lieu au précédent licenciement ; que, par une décision en date du 3 septembre 2008, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. D... au double motif que ce dernier, d'une part, s'était livré à un harcèlement moral et sexuel à l'égard de ses subordonnés et, d'autre part, qu'alors qu'il était dépourvu de toute délégation à cette fin, M. D...avait abusé de son pouvoir de direction afin de modifier, dans des conditions de légalité discutable, les contrats de travail de salariés de l'antenne, en vue de leur faire accepter par avance et de manière inconditionnelle toute modification ultérieure de certains éléments essentiels de leurs contrats de travail ;
  2. Considérant qu'il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure d'origine conventionnelle préalables à sa saisine ont été observées ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du règlement intérieur du Comité d'entreprise du CNAS : " lorsque le licenciement, quel qu'il soit, d'un membre de la délégation unique du personnel, est envisagé, le comité d'entreprise est obligatoirement consulté pour avis. Le conseil d'administration sera prévenu préalablement, dans un premier temps pour consultation, lors d'une réunion de ce même conseil d'administration. Il sera de nouveau auditionné, suite à la décision du comité d'entreprise. De même, la commission paritaire de consultation de la convention collective mutualité sera saisie. Dans tous les cas, l'autorisation de l'inspection du lieu de travail de l'intéressé devra être requise. " ; que M. D...soutient sans être contredit que son employeur s'est abstenu de consulter le conseil d'administration ainsi que la commission paritaire de consultation de la convention mutualité, alors que ces consultations étaient rendues obligatoires par les stipulations conventionnelles précitées ; qu'ainsi, il est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'autorisation de procéder à son licenciement est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner à ce titre l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche de faire droit aux conclusions du CNAS, partie perdante dans la présente instance, tendant à condamner le requérant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0810313 en date du 20 janvier 2011 du Tribunal administratif de Versailles et la décision en date du 3 septembre 2008 de l'inspecteur du travail des Yvelines sont annulés. Article 2 : Le CNAS versera à M. D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du CNAS fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE01140 2 66-07 Travail et emploi. Licenciements.

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