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11VE03903

CETATEXT000027770973 J0_L_2013_05_000001103903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/77/09/CETATEXT000027770973.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/05/2013, 11VE03903, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03903 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GALLET Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Gallet, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1100756 du 24 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 décembre 2010 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges ont omis de faire état de sa situation personnelle, notamment de l'obtention en 2011 du diplôme européen de management et de stratégie d'entreprise et de son admission, au titre de l'année 2011-2012, en Master 2 européen d'informatique dans l'établissement supérieur privé Paris-Bercy ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est titulaire d'un diplôme de l'Institut de la technique professionnelle supérieure de l'Université d'industrie de Shenyang (Chine) ; il est arrivé en 2006 et s'est inscrit à des cours de langue française afin d'y poursuivre sa formation universitaire ; les difficultés qu'il a rencontrées pour valider sa formation linguistique s'expliquent par le décès de son père survenu en 2007 et les différences entre la langue chinoise et la langue française ; il a obtenu en 2011 le diplôme européen de management et de stratégie d'entreprise ; il a été admis, au titre de l'année 2011-2012, en Master 2 européen d'informatique dans l'établissement supérieur privé Paris-Bercy ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis 2006 ; il justifie d'une intégration sociale à la société française ; il est actuellement inscrit dans une formation préparant à un diplôme supérieur dans l'établissement supérieur privé Paris-Bercy ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant chinois, entré en France le 23 octobre 2006 pour y suivre des études, relève appel du jugement du 24 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument de la demande de M.A..., se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté du 29 décembre 2010 lui permettent de contester le bien-fondé du jugement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ; Sur le fond : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
  3. Considérant que la décision de refus de séjour attaquée mentionne les principaux textes qui régissent l'entrée et le séjour des étrangers et précise, notamment, que M. A...ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies en l'absence de progression dans sa scolarité depuis son entrée en France ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait à l'exigence de motivation posée par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus est assorti n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que la commission n'est pas compétente pour connaître de la situation des étrangers sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 311-7 du même code ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A...à la commission du titre de séjour ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'apprécier si l'intéressé peut raisonnablement être regardé comme poursuivant effectivement des études ;
  6. Considérant que, si M. A...soutient qu'il est entré en France le 23 octobre 2006 pour y poursuivre sa formation universitaire et s'est inscrit, à cette fin, à des cours de langue française au sein de l'Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand), à l'issue desquels il a obtenu, le 2 juillet 2009, un " certificat élémentaire d'étude de langue française confirmé (niveau 3) ", il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été ajourné, par deux fois, aux examens de juin 2007, s'agissant du niveau intermédiaire, et de juin 2008, concernant le niveau confirmé ; qu'en outre, le requérant, dont l'inscription a été admise pour l'année universitaire 2009-2010 en Master de sciences et techniques de l'information et de la communication à l'Université Jules Vernes (Picardie), a échoué aux épreuves de validation de ce diplôme ; que, par suite, le préfet n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation en estimant que M. A...ne justifiait pas d'une progression suffisante dans ses études ; qu'il s'est ensuite inscrit, au titre de l'année 2010-2011, en Master européen de management et de stratégie d'entreprise dans l'Etablissement privé supérieur de Paris-Bercy ; que, si M. A...allègue qu'il a obtenu ce diplôme de master européen de management et de stratégie d'entreprise dans l'Etablissement privé supérieur de Paris-Bercy en 2011 et qu'il a été admis, pour l'année 2011-2012, en Master 2 européen d'informatique dans le même établissement, ces circonstances sont postérieures à l'arrêté attaqué et, par suite, sans incidence sur sa légalité ; qu'enfin, les difficultés linguistiques auxquelles M.A... aurait été confronté et le décès de son père, survenu le 27 janvier 2007, ne sauraient justifier, à eux seuls, le manque de progression constaté dans ses études ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que, si M. A...soutient qu'il réside en France depuis 2006 et qu'il justifie d'une intégration sociale, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfants à charge, ne justifie d'aucune attache familiale en France et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté doivent être écartés ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. " ; que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de placer M. A...en détention et n'est pas davantage relatif aux conditions d'une arrestation ; que le moyen tiré de la méconnaissance l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est donc sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement et qui porteraient atteinte à sa liberté et à sa sûreté en cas de retour dans son pays d'origine ;
  12. Considérant, enfin, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03903 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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