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12VE00551

CETATEXT000027770977 J0_L_2013_05_000001200551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/77/09/CETATEXT000027770977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/05/2013, 12VE00551, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00551 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BULAJIC Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Bulajic, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105879 du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges ont, à défaut d'avoir analysé les justificatifs de présence qu'il a produits, entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour ; - il a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans en France ; - il a commis enfin une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; il réside en France depuis l'année 1996 ; il est parfaitement intégré à la société française ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant pakistanais, fait appel du jugement en date du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 juin 2011 refusant de délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en relevant, par le jugement attaqué, que M. B...ne justifiait pas, au vu des pièces produites, d'une résidence habituelle en France au cours des années 2002 et 2003, les premiers juges, qui n'avaient pas à expliciter les raisons pour lesquelles ils ne retenaient pas chacune des pièces versées au dossier par le requérant, ont porté une appréciation sur la valeur probante de ces documents et ont, par suite, suffisamment motivé leur jugement ; qu'il s'ensuit que ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le fond :
  3. Considérant que la décision attaquée précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, elle est conforme aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission susmentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  5. Considérant que, si M. B...soutient avoir vécu en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les pièces qu'il produit pour les années 2001 à 2003, constituées de déclarations de recette, d'un extrait d'acte de naissance, d'une quittance, d'une facture et de courriers peu probants, ne sont pas de nature à justifier une résidence habituelle en France pour les années en cause ; que le requérant ne démontre donc pas que le préfet était tenu, en application des dispositions susrappelées, de consulter au sujet de sa demande la commission départementale du titre de séjour ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché la décision attaquée d'une erreur de fait ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que si M. B...se prévaut de la durée de sa résidence en France depuis l'année 1996 et de son intégration à la société française, ces circonstances, au demeurant non établies, ne sont pas de nature, à elles seules, à établir que le préfet du Val d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00551 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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