CETATEXT000027770981 J0_L_2013_05_000001201005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/77/09/CETATEXT000027770981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/05/2013, 12VE01005, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01005 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MORIN Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Morin, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105366 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de saisir, alors qu'il justifiait d'une résidence continue en France depuis plus de dix ans, la commission départementale du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée en ce que le préfet n'a pas fait connaître les motifs pour lesquels il a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est parfaitement intégré en France où il a travaillé dans le domaine de la restauration ; il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de plongeur ; il déclare ses revenus et paie ses impôts ; il réside en France depuis 2001 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale dès lors qu'il est en droit de bénéficier, eu égard à son intégration professionnelle et à la durée de sa résidence en France, d'un titre de séjour temporaire ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les observations de MeB..., substituant Me Morin, pour M.C... ;
- Considérant que M.C..., ressortissant malien, a sollicité le 6 août 2010 la délivrance d'un titre de séjour temporaire en qualité de salarié ; que, par une décision en date du 28 avril 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement en date du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, saisi d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté la requête de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir fait mention, notamment, des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail, définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 et qu'il n'alléguait aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour de nature à justifier qu'il pût prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 susvisé ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision, permettant à M. C...d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission susmentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant que si M. C...soutient avoir vécu en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les pièces qu'il produit pour les années 2001 à 2002, constituées de deux avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu, d'un billet d'avion, d'une attestation d'aide médicale d'Etat et d'un compte-rendu radiologique, ne sont pas de nature à justifier une résidence habituelle en France pour les années en cause ; que le requérant ne démontre donc pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu, en application des dispositions susrappelées, de consulter au sujet de sa demande la commission départementale du titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. C...soutient qu'il est parfaitement intégré en France où il a travaillé dans le domaine de la restauration, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de plongeur et qu'il réside en France depuis 2001, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il aurait résidé de manière habituelle et continue sur le sol français ; qu'il ne justifie en outre d'aucune attache familiale ou privée en France et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident, notamment, son épouse et son enfant mineur ; qu'enfin, l'intéressé ne démontre pas, au vu des pièces produites, son intégration professionnelle en France ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions et de la durée du séjour en France de M.C..., qui a vécu au Mali au moins jusqu'à l'âge de 22 ans, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. C...n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'illégalité du refus de titre de séjour priverait de base légale l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que M. C...n'invoque aucun moyen distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant, enfin, que M. C...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que celles-ci ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui entraînerait une protection à l'égard d'une telle mesure d'éloignement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01005 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.