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12VE01009

CETATEXT000027770983 J0_L_2013_05_000001201009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/77/09/CETATEXT000027770983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/05/2013, 12VE01009, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01009 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS POULY Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Pouly, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° de réformer le jugement n° 1109158 du 2 novembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 octobre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de le placer en rétention administrative et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour une durée d'un an ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet des Yvelines n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle dans la mesure où il ne pouvait, sauf à méconnaître l'article 11 du code de procédure pénale, disposer du procès-verbal d'audition avant la fin de sa garde à vue ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; il réside en France depuis plus de onze ans ; il présente des garanties d'intégration ; - la décision fixant la Russie comme pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a perdu la nationalité russe faute d'avoir sollicité le renouvellement de ses documents d'identité après l'intervention d'une loi de l'Etat russe en 1991 ; - cette même décision méconnaît en outre l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il craint pour sa sécurité dès lors qu'une députée du Parlement russe, à laquelle il a fournit des informations sur des faits de corruption, a été assassinée et qu'il est un opposant au Gouvernement russe ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces que M.B..., de nationalité russe, s'est vu notifier par le préfet des Yvelines le 30 octobre 2011, à l'issue de sa garde à vue, d'une part, un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, un arrêté décidant son placement en rétention administrative ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a seulement annulé la décision du préfet des Yvelines interdisant le retour de l'intéressé sur le territoire français pendant une durée d'un an ; que M. B...relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé la Russie comme pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines, après avoir fait mention des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. B...s'est maintenu, malgré l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 21 février 2008, en situation irrégulière sur le territoire français pendant plus de trois ans et qu'il n'a pas fait usage de son droit au départ volontaire ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, informé de ce que M. B...était en situation irrégulière sur le territoire français lors son interpellation le 30 octobre 2011, et qui disposait d'éléments de fait concernant la situation du requérant, a mentionné dans son arrêté les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est maintenu sur le territoire national ; qu'il a ainsi procédé, au regard des éléments dont il disposait, à un examen de la situation personnelle du requérant ; que si l'intéressé fait état de ce que le préfet des Yvelines n'aurait pu procéder à cet examen, sans méconnaître le secret de l'instruction garanti par l'article 11 du code de procédure pénale, cette méconnaissance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant que les pièces versées au dossier par M.B..., qui se prévaut d'une résidence en France depuis plus de onze ans, ne permettent d'établir ni la réalité ni la continuité de sa présence sur le sol français pour la période alléguée ; qu'en outre, l'intéressé, divorcé et sans charge de famille, ne justifie en France d'aucune attache amicale ou familiale et ne démontre pas, non plus, qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où réside d'ailleurs, selon ses déclarations aux services de police, sa fille ; que dans ces circonstances, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  6. Considérant que si M. B...soutient que, faute d'avoir procédé en application de la loi du 28 novembre 1991 de l'Etat russe à l'échange de son ancien passeport soviétique, il aurait perdu la nationalité de cet Etat, l'intéressé n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations, alors même qu'il a indiqué, lors de son audition par les services de police, qu'il était de nationalité russe ; qu'enfin, l'intéressé, dont les demandes d'asile ont été rejetées à deux reprises, les 30 avril 2002 et 10 janvier 2006, par la Commission des recours des réfugiés, et qui n'invoque aucun élément nouveau à l'appui de son argumentation, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine par la seule production de deux témoignages ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations susvisées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Russie comme pays de destination ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01009 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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