CETATEXT000027770990 J0_L_2013_05_000001201103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/77/09/CETATEXT000027770990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/05/2013, 12VE01103, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01103 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MEUROU Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012, présentée pour M.D..., demeurant..., par Me Meurou, avocat ; M. D...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1107842 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision, rédigée à l'aide de formules stéréotypées, est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché cette décision d'une irrégularité en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour ; il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside habituellement en France depuis plus de vingt et un ans ; il est parfaitement intégré à la société française ; il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de peintre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entré en France le 5 mai 1990 ; il justifie d'une résidence continue sur le territoire national où il dispose de fortes attaches amicales ; il est parfaitement intégré à la société française ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense avant de prendre à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu'une telle mesure constitue une sanction pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention : - elle méconnaît l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il n'a pas été en mesure de recevoir son dossier ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les observations de MeB..., substituant Me Meurou, pour M.D... ;
- Considérant que M.D..., ressortissant égyptien, a présenté le 23 juillet 2010 une demande de titre de séjour temporaire en qualité de salarié au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, par un arrêté en date du 17 août 2011, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par MmeA..., directrice de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui avait reçu délégation pour signer les décisions refusant ou retirant un titre de séjour par un arrêté en date du 26 juillet 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis régulièrement publié le 26 juillet suivant au bulletin d'information administrative de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant que la décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise, notamment, que M. D...n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour et que l'intéressé, célibataire, qui déclare être entré en France le 5 mai 1990, ne démontre ni la réalité de cette date d'entrée ni le caractère réel et continu de sa présence sur le territoire français ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et répond ainsi, compte tenu de l'objet de la demande, aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (....) " ; que si M. D...soutient avoir vécu en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les pièces qu'il produit pour les années 2000 à 2003, constituées essentiellement de duplicata de relevés de compte bancaire, de factures de téléphonie mobile, d'avis de mise en recouvrement et de courriers peu probants émanant de son agence bancaire, ne sont pas de nature à justifier une résidence habituelle en France pour les années en cause ; qu'en outre, l'intéressé produit, au titre des années 2005 et 2007, des relevés de compte bancaire faisant état de retraits d'espèce en Italie ; que, par suite, le requérant ne démontre pas que le préfet était tenu, en application des dispositions susrappelées, de consulter au sujet de sa demande la commission départementale du titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
- Considérant que l'article L. 313-14 précité permet la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement ;
- Considérant que, si M. D...fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de peintre, établie le 27 juillet 2010, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ne justifie pas, par cette seule production, de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 313-10 précité ; que, par ailleurs, si le requérant soutient qu'il réside en France depuis plus de vingt ans, il ne verse à l'appui de ses allégations aucun document pour la période antérieure à l'année 1999 et n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la réalité de sa présence sur le territoire français au titre des années 2001, 2002, 2003, 2005 et 2007 ; que dans ces circonstances, M.D..., qui ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 susvisé, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
- Considérant que si M. D...soutient qu'il réside en France depuis le 5 mai 1990 et qu'il est parfaitement intégré à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire, qui ne justifie d'aucune attache amicale et familiale en France, ne démontre pas avoir vécu, comme il a été dit ci-dessus, de manière habituelle et continue sur le sol français ; qu'en outre, il n'établit ni même n'allègue être isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. D...un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale du requérant en prenant l'arrêté attaqué ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par Mme A...qui avait reçu délégation pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français par un arrêté en date du 26 juillet 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte, ainsi qu'il a été ci-dessus, l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel s'est fondé son auteur pour rejeter la demande de titre de séjour ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui a assorti cette décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation supplémentaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. D...avant de l'obliger à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant que M. D...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susvisées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. D...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que l'illégalité de la décision obligeant M. D...à quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette mesure, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi, ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par Mme A...qui avait reçu délégation pour signer les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français par un arrêté en date du 26 juillet 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
- Considérant que la décision portant interdiction de retour vise notamment le quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M.D..., qui déclare être entré en France le 5 mai 1990, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il s'est précédemment soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise le 27 octobre 1998 ; qu'elle précise en outre que l'intéressé est célibataire et ne démontre pas la réalité et la continuité de son séjour en France ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français ne serait pas motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) " ; que ces stipulations ne sont pas applicables aux décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles constituent des mesures de police administrative et non des sanctions ayant le caractère d'une punition ; que ces décisions n'ont donc pas par elles-mêmes à faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable ; que, par suite, M. D...ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure et méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. D..., célibataire, n'établit pas la réalité de sa résidence en France, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il s'est précédemment soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise le 27 octobre 1998 ; que dans ces conditions, en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant placement en rétention :
- Considérant que, si M. C... soutient qu'il n'a pas fait l'objet d'un procès équitable, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas été placé en rétention administrative ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01103 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.