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12VE01118

CETATEXT000027770993 J0_L_2013_05_000001201118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/77/09/CETATEXT000027770993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/05/2013, 12VE01118, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01118 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MAPITHY Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour M. D...C..., élisant domicile..., par Me Mapithy, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1106474 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une irrégularité dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a tissé des liens personnels et professionnels en France ; il est parfaitement intégré à la société française ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside en France depuis plus de dix ans ; il bénéficie d'une promesse d'embauche ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en n'organisant aucune procédure contradictoire préalable ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité congolaise, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Hauts-de-Seine a rejetée par un arrêté en date du 28 mars 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant que M.B..., signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature en date du 22 décembre 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 1er janvier 2012, à l'effet notamment de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de MmeA..., les décisions de refus de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...n'ait pas été absente ou empêchée à la date de signature de l'arrêté attaqué ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle mentionne l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, notamment, que M. C...ne justifie pas avoir acquis l'expérience professionnelle et les diplômes lui permettant l'exercice du métier de marchandiseur, que l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel et, enfin, que sa situation personnelle et familiale n'a pas permis de régulariser sa situation à titre exceptionnel ; que cette motivation répond ainsi, compte tenu de l'objet de la demande, aux exigences de l'article 3 la loi du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission susmentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  5. Considérant que si M.C..., qui est entré en France le 16 août 2001, soutient y avoir vécu depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les pièces qu'il produit pour les années 2001 à 2005, constituées de quatre factures, de deux documents médicaux et d'un récépissé des services postaux, ne sont pas de nature à justifier une résidence habituelle en France pour les années en cause ; que le requérant ne démontre donc pas que le préfet était tenu, en application des dispositions sus rappelées, de consulter au sujet de sa demande la commission départementale du titre de séjour ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant que M. C...n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions de ce texte pour contester la légalité de l'arrêté attaqué ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que si M. C...soutient qu'il a tissé des liens personnels et professionnels en France où il est d'ailleurs parfaitement intégré, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une résidence continue en France ; qu'en outre, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'enfin, l'intéressé ne verse aucune pièce de nature à établir son intégration professionnelle en France ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions de séjour de M.C..., l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté doivent être écartés ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  10. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  11. Considérant que M. C...ne produit pas la promesse d'embauche dont il se prévaut et ne précise pas davantage le métier pour lequel il bénéficie d'une telle promesse ; que s'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la demande présentée par l'intéressé tendait à l'exercice du métier de marchandiseur, lequel figure sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, les pièces versées au dossier par le requérant ne permettent pas de démontrer, ainsi que l'a relevé le préfet, qu'il aurait acquis le niveau de qualification et l'expérience nécessaires à l'exercice de l'emploi de marchandiseur auquel il postule ; qu'enfin, l'intéressé n'établit pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans ; que M. C...ne justifie donc d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de régularisation présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant que M. B...bénéficiait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une délégation de signature en date du 22 décembre 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 1er janvier 2012, à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  13. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le requérant ne saurait utilement de prévaloir du moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ;
  14. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) " ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant ne justifie pas résider régulièrement en France depuis dix ans au moins ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français dont la décision du préfet portant refus d'admission au séjour était assortie n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  16. Considérant que M. B...bénéficiait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une délégation de signature en date du 22 décembre 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 1er janvier 2012, à l'effet notamment de signer les décisions fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  17. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;
  18. Considérant que M. C...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre la décision de refus de titre de séjour ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01118 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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