CETATEXT000027771016 J1_L_2013_07_000001003813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/77/10/CETATEXT000027771016.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 12/07/2013, 10PA03813, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03813 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT ZAPF M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 22 juin 2012 par lequel la Cour de céans a sursis à statuer sur la requête de la société par actions simplifiée Pathé Wepler, enregistrée sous le n° 10PA03813 et tendant à l'annulation du jugement n° 0615069 du 24 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2005 dans les rôles de la ville de Paris ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour la société Pathé Wepler ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société Pathé Wepler ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce, la taxe professionnelle a notamment pour base, dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant notamment moins de cinq salariés, la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; / (...) / 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels (...) / 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) " ;
- Considérant que la société Pathé Wepler, qui exploite des salles de projection d'oeuvres cinématographiques dans un ensemble immobilier situé boulevard et avenue de Clichy à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'occasion de laquelle le service lui a demandé " de fournir les éléments permettant d'établir la base imposable [à la taxe professionnelle] au titre des équipements et biens mobiliers " ; qu'eu égard aux éléments fournis par la société Pathé Wepler elle-même, le service a notamment constaté que n'avaient pas été déclarés en vue de l'imposition à la taxe professionnelle les agencements inscrits au compte d'immobilisations corporelles 213500 " installations, agencements - aménagements des constructions " ; que le service, estimant que ces agencements n'étaient pas passibles d'une taxe foncière, a rehaussé les bases d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle la société Pathé Wepler avait été assujettie au titre des années 2002 à 2005 comprises en prenant en compte ces immobilisations et en calculant leur valeur locative conformément aux dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ;
- Considérant que la société Pathé Wepler relève appel du jugement en date du 24 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à laquelle elle avait ainsi été assujettie au titre des années 2002 à 2005 comprises ;
- Considérant, en premier lieu, que la société Pathé Wepler, qui ne conteste ni leur nature, ni leur montant, soutient que les agencements litigieux relèvent de la catégorie des immobilisations passibles d'une taxe foncière dès lors qu'ils font corps avec les bâtiments, et que leur valeur locative devait ainsi être calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe, conformément aux dispositions précitées du 1° de l'article 1469 du code général des impôts ; qu'elle se borne toutefois à se prévaloir des libellés des travaux figurant au compte 213500, ainsi que de situations de travaux et de factures qui ne permettent pas, en raison de leur imprécision, de déterminer la nature exacte des travaux litigieux et qui, pour certaines d'entre elles, correspondent au demeurant au remplacement d'installations existantes ou à des travaux de démontage, de dépose et d'enlèvement de matériels ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux litigieux ont affecté la consistance de l'immeuble et en ont par suite modifié la valeur locative ; qu'il est par ailleurs constant que la durée d'amortissement de ces biens n'était pas au moins égale à trente ans ; que, dans ces conditions, la société Pathé Wepler n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que leur valeur locative a été évaluée par application des dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ;
- Considérant, en second lieu, que la société Pathé Wepler ne saurait se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base 6 C-115 du 15 décembre 1988, qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties et qui, au surplus, se borne à dresser une liste indicative des installations pouvant être regardées comme des accessoires immobiliers d'une construction et ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Pathé Wepler n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant que les conclusions présentées par la société Pathé Wepler au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Pathé Wepler est rejetée. '' '' '' '' N° 10PA03813 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.