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11PA03941

CETATEXT000027771021 J1_L_2013_07_000001103941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/77/10/CETATEXT000027771021.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 12/07/2013, 11PA03941, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03941 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT GRYNER M. Frédéric PUIGSERVER M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant ..., par Me Gryner, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910667 du 24 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des intérêts de retard et pénalités y afférents, au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, intérêts de retard et pénalités y afférents ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 : - le rapport de M. Puigserver, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M. A...a fait l'objet, le 20 août 2008, d'une rectification de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu des années 2005 et 2006, par réintégration de pensions alimentaires d'un montant, respectivement, de 60 218 et 43 553 euros, ainsi que d'une demi-part supplémentaire au titre de l'année 2006 ; que l'intéressé ayant déduit, au titre de la seule pension alimentaire versée à sa mère, les sommes des 38 000 et 38 350 euros, la rectification s'est élevé à 35 218 et 34 553 euros, l'administration ayant seulement admis des montants de 2 782 et 3 797 euros ; que des cotisations supplémentaires, assorties des intérêts de retard et des pénalités y afférentes, pour des montants de 31 855 et 23 786 euros ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2008 ; que, pour tenir compte d'une réclamation formée par un courrier en date du 12 mars 2009, ces montants ont été ramenés à 18 630 euros et 19 639 euros, y compris une somme de 3 249 euros au titre du quotient familial indûment appliqué, par une décision en date du 27 avril 2009 ; que M. A...relève appel du jugement du 24 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités liées au versement d'une pension alimentaire à sa mère ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa réaction alors applicable : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ;
  3. Considérant que M. A... fait valoir que les montants de la pension alimentaire, versée à sa mère, retenus par l'administration pour le calcul de la déduction de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années litigieuses, calculés par référence au revenu moyen au Liban, sont sous-évalués au regard des charges effectivement supportées par sa mère, alors âgée de 82 ans et vivant au Liban, compte tenu de la nécessité pour elle de bénéficier de soins réguliers et intensifs, qui lui étaient apportés depuis quinze ans par une employée à domicile, percevant un salaire mensuel de 500 dollars américains ; que, toutefois, ni l'attestation manuscrite de cette employée à domicile, établie le 26 juin 2011, ni l'attestation en date du 22 juillet 2008 par laquelle le maire d'une commune libanaise certifie que la mère du contribuable ne dispose d'aucune ressource autre que la pension versée par son fils et d'aucune couverture sociale, ne suffisent à établir la réalité de dépenses spécifiques exposées par cette dernière, liées notamment à des frais médicaux, excédant les montants retenus par l'administration ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il en va de même, en tout état de cause, de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11PA03941 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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