CETATEXT000027771023 J1_L_2013_07_000001104847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/77/10/CETATEXT000027771023.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 12/07/2013, 11PA04847, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04847 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUDRIOT M. Frédéric PUIGSERVER M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée pour la SCI CTS Immobilier, dont le siège est 15, rue Erlanger à Paris
(75016), par Me Boudriot, avocat ; La SCI CTS Immobilier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919541 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, au titre des exercices 2004 à 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 : - le rapport de M. Puigserver, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2004 à 2006, la SCI CTS Immobilier, qui exerce l'activité de location de biens immobiliers, a fait l'objet, le 1er août 2008, de rectifications concernant certains frais généraux et charges financières non déductibles de ses bases d'imposition à l'impôt sur les société, au titre des exercices 2004 et 2006 ; que, lors de sa séance du 7 janvier 2009, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable au maintien des rectifications portant sur les frais généraux et s'est déclarée incompétente en ce qui concerne les charges financières ; que les impositions supplémentaires, les intérêts de retard et les pénalités y afférentes ont été mis en recouvrement le 3 avril 2009 ; que, pour tenir compte d'une réclamation reçue le 14 mai 2009, un dégrèvement a été accordé par une décision du 5 août 2009, aboutissant à la décharge totale des impositions pour 2004, et un rejet de la demande a été opposé à une nouvelle réclamation du 6 novembre 2009, par une décision du 20 novembre 2009 ; que la SCI CTS Immobilier relève appel du jugement du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités en cause ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45 (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment :/ 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire./ Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
- Considérant, en premier lieu, s'agissant de la déduction des loyers de l'appartement pris en location au 31, rue d'Anjou à Paris
(75008), que la SCI CTS Immobilier fait valoir que son occupant a participé aux opérations de rénovation de la maison située 1, rue de la Haie Maillard à Longnes
(78114), dont elle est propriétaire, entre 2000, année d'acquisition de ce bien, et 2006, année de sa cession et que les interventions nombreuses de l'intéressé, tant pour la réalisation des travaux que pour l'ameublement de la maison, sont attestées par le montant élevé des frais exposés, qui s'est élevé à 1 075 023 euros ; qu'elle ajoute enfin que la contrepartie de ces interventions, qui a justifié la déduction d'une somme annuelle de 20 000 euros, n'est pas excessive au regard des usages de la profession ; que, toutefois, en se bornant à verser au dossier des extraits de sa comptabilité retraçant les dépenses de travaux en cause, la société requérante ne produit aucun élément suffisamment précis portant sur l'étendue du travail effectivement réalisé par l'intéressé et sur la valeur de sa prestation, alors que l'administration conteste ces points ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, en ce qui concerne la déduction des frais généraux liés à la maison située à Lognes, tenant à des frais d'électricité et de gaz et au paiement de la taxe d'habitation au titre des années 2004 à 2006, que la SCI CTS Immobilier fait valoir que le contrat de location, passé dans l'attente de la réalisation des travaux, avait pris fin en mars 2004 et que, depuis cette date, alors même que les loyers ont continué à être perçus jusqu'en 2005, elle avait assumé les frais en cause, en tant que propriétaire du bien ; que, toutefois, la société requérante ne produit aucun élément suffisamment précis tendant à démontrer que la maison était vide de tout locataire au cours des années 2004 et 2005, circonstance que conteste l'administration ; que les frais litigieux étant, par leur nature, à la charge du locataire et non du propriétaire, c'est à bon droit que l'administration a refusé leur déduction ; qu'il n'en va pas de même, en revanche, des frais exposés au titre de 2006, année au cours de laquelle il n'est pas contesté que la maison n'a pas été louée ; que ces frais, d'un montant de 6 593,32 euros, justifiés en particulier par la nécessité de maintenir le bien en état, qui sont demeurés à la charge du propriétaire, étaient donc déductibles ; qu'il suit de là que le moyen doit être accueilli en tant qu'il concerne l'année 2006 ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, pour ce qui est de la déduction des charges financières résultant du contrat de prêt du 17 janvier 2000, passé avec la société Audiotechno, société mère, que la SCI CTS Immobilier fait valoir, à titre principal, que ces charges n'ont été certaines, tant dans leur principe que dans leur montant, qu'à la date à laquelle a été levée la condition suspensive prévue à l'article 5 de la convention de prêt et tenant au remboursement des autres emprunts et à la levée des hypothèques ; qu'elle ajoute que cette condition suspensive, dont la levée était hypothétique, ne l'a été qu'en 2006, année au cours de laquelle la maison a été vendue et l'emprunt contracté auprès d'un établissement bancaire remboursé ; que, toutefois, aux termes de l'article 3 de la convention de prêt : " Le présent prêt est consenti pour une durée limitée. Il n'a donc pas été fixé d'échéance finale (...) " ; qu'aux termes de son article 4 : " Le taux est fixé à 4 % l'an./ Afin de ne pas obérer la situation financière de l'emprunteur, il est expressément convenu que ces derniers ne seront pas capitalisés et que leur paiement en sera différé (V. article 5). " ; qu'enfin, aux termes de son article 5 : " Dans la mesure où les avances consenties et à consentir sont rendues nécessaires pour la bonne gestion de la société CTS Immobilier et de son patrimoine immobilier, le Prêteur confirme son accord pour différer l'enregistrement et le paiement des intérêts (art. 4)./ Par ailleurs, à la demande des banques de l'Emprunteur, il est expressément convenu que les avances et les intérêts générés ne seront remboursés qu'une fois les emprunts bancaires souscrits par CTS Immobilier soldés et les affectations hypothécaires y afférentes levées " ; qu'il résulte clairement de ces stipulations qu'elles ont seulement prévu, afin de ne pas grever la trésorerie de la société requérante, le paiement différé des intérêts échus au titre d'une année, à une date future ; qu'elles n'ont pu avoir pour effet d'écarter le principe selon lequel sont rattachées à l'exercice les charges certaines à la clôture de cet exercice tant dans leur principe que dans leur montant ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir du caractère déductible des charges en cause au titre exclusif de l'exercice 2006, lequel est contesté par l'administration ; que le moyen, soulevé à titre principal, doit donc être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. " ;
- Considérant que la SCI CTS Immobilier fait valoir, à titre subsidiaire, qu'elle a fait l'objet d'une surimposition au titre des années 2003 à 2005, l'administration ne contestant pas le principe de la déduction, mais seulement son rattachement au seul exercice 2006 et non aux exercices 2003 à 2006 ; qu'elle doit, ce faisant, être regardée comme demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, relatives aux compensations de droits auxquelles peuvent prétendre les contribuables lors de la procédure contentieuse ; que, toutefois, une telle demande doit en tout état de cause être rejetée dès lors qu'elle porte sur des années d'imposition différentes ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI CTS Immobilier est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie pour l'exercice 2006, ainsi que des pénalités y afférentes, au titre des frais généraux liés à la maison située 1, rue de la Haie Maillard à Longnes
(78114); Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SCI CTS Immobilier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La SCI CTS Immobilier est déchargée de la cotisation d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie pour l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes, au titre des frais généraux liés à la maison située 1, rue de la Haie Maillard à Longnes
(78114). Article 2 : Le jugement n° 0919541 du Tribunal administratif de Paris en date du 18 octobre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA04847 19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.