CETATEXT000027771025 J1_L_2013_07_000001200542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/77/10/CETATEXT000027771025.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 12/07/2013, 12PA00542, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00542 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT PAULHAC M. Frédéric PUIGSERVER M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1107664 du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 30 mars 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2° de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...B..., né le 25 juin 1981, de nationalité nigérienne, entré régulièrement en France le 22 septembre 2004 sous couvert d'un visa Schengen afin de poursuivre des études, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", renouvelée à plusieurs reprises, valable en dernier lieu jusqu'au 30 juin 2009 ; qu'il a sollicité, le 3 septembre 2010, son admission au séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 mars 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination; que le préfet de police relève appel du jugement du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. A...B..., annulé cet arrêté ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;/
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...réside irrégulièrement en France depuis le 30 juin 2009, date à laquelle a expiré la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dont il était titulaire depuis le 22 septembre 2004 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; que, s'il n'est pas contesté que l'un de ses frères réside régulièrement en France, la présence sur le territoire français de trois autres de ses frères n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses trois soeurs ; que, depuis le 31 décembre 2010, il n'exerce plus l'emploi qu'il avait occupé, à compter du 1er mars 2007, à la suite de l'obtention d'un brevet de technicien supérieur (BTS) en comptabilité et gestion des organisations et de divers stages effectués lors de ce cursus ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du préfet de police en date du 30 mars 2011 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur l'autre moyen soulevé par M. A...B... :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. A...B...fait valoir qu'il est entré en France le 22 septembre 2004, afin d'y poursuivre ses études, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant de septembre 2004 à juin 2009, qu'il a effectué trois stages en entreprise dans le cadre de ses études en BTS de comptabilité et gestion des organisations, diplôme qu'il a obtenu en 2007, qu'il a également occupé un emploi d'agent de sécurité et d'aide comptable entre le 1er mars 2007 et le 31 décembre 2010, et que quatre de ses frères résident en France en situation régulière ; que, toutefois, outre que, ainsi qu'il a été dit au point 3, la réalité du séjour en France de trois de ses frères n'est pas établie par les pièces du dossier, de telles circonstances ne sauraient être regardées comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de cet article ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 mars 2011 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°1107664 du Tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA00542 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.