CETATEXT000027771037 J1_L_2013_07_000001204010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/77/10/CETATEXT000027771037.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 12/07/2013, 12PA04010, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04010 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT JULIEN PIGNON M. Frédéric PUIGSERVER M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2012, présentée pour M. E... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208448 du 4 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les pièces du dossier attestant que la requête de M. C...a été communiquée le 11 janvier 2013 au préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, modifié ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des flux migratoires annexé à l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, signé à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 : - le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
- Considérant que, par un premier arrêté du 1er octobre 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M.C..., né le 2 février 1978, de nationalité tunisienne, de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que, par un second arrêté du même jour, l'intéressé a été placé en rétention administrative ; que M. C...relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les moyens communs aux différentes décisions :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 12-2537 du 7 septembre 2012, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. D...A..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les mesures d'éloignement des étrangers, ainsi que les mesures de placement en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des arrêtés attaqués n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de notification des décisions attaquées sont sans incidence sur leur légalité ;
- Considérant, en troisième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé, dans son premier arrêté, les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué que M. C...était dépourvu de passeport, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et que le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français était établi dès lors qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 15 novembre 2010 et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne pouvait justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait valoir, lors de sa demande, une circonstance particulière faisant échec à la présomption de risque de fuite instituée par les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans son second arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé les articles L. 551-1 et L. 551-2 du même code et a indiqué que l'intéressé n'était pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français eu égard à l'absence de moyen de transport disponible dans le délai, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 15 novembre 2010 et qu'il risquait de nouveau de se soustraire à la mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu et dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :/ 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
- Considérant que M. C...n'établit pas être entré régulièrement en France et s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il était par suite au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que M. C... fait valoir qu'il est né en France, où il a vécu jusqu'à l'âge de cinq ans et qu'il y réside de nouveau depuis l'année 2000, qu'il ajoute que son père y résidait depuis 1965 et y est décédé en 2011 et que sa mère, entrée en France en dernier lieu en 2004, qui l'héberge, y vit sous couvert d'une carte de résident, que son frère est français et que, parmi ses cinq soeurs, l'une est mariée avec un Français et trois autres sont titulaires de cartes de résident ; qu'enfin, il fait valoir qu'il travaille et déclare ses revenus ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il est constant qu'il ne justifie de sa présence habituelle sur le territoire français qu'à compter de 2003 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ; Sur le refus de délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 3, intitulé : " Réadmission des personnes en situation irrégulière ", du protocole relatif à la gestion concertée des flux migratoires annexé à l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, signé à Tunis le 28 avril 2008 : " 3.
- Conformément au principe d'une responsabilité partagée en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, la France et la Tunisie réadmettent, dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes, leurs ressortissants en situation irrégulière sur le territoire de l'autre Partie. (...) Dans le respect des procédures et des délais légaux et réglementaires en vigueur en France et en Tunisie, les deux Parties procèdent à l'identification de leurs ressortissants et à la délivrance des laissez-passer consulaires nécessaires à leur réadmission sur la base des documents énumérés à l'annexe II au présent Protocole. " ; qu'aux termes de l'annexe II, intitulée : " Identification des nationaux ", à ce protocole : "
- La réadmission d'un ressortissant d'une des deux Parties est exécutée par la Partie requérante, sans délivrance d'un laissez-passer consulaire par la Partie requise, lorsque l'intéressé est en possession d'un passeport en cours de validité délivré par la Partie requise./
- A défaut de production du document mentionné au 1er alinéa, la nationalité de la personne concernée est considérée comme établie au vu d'un des documents suivants : (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II.- Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il ne pouvait faire l'objet de la décision attaquée dès lors qu'il justifie d'un domicile chez sa mère, titulaire d'une carte de résident, que la précédente mesure d'éloignement sur laquelle le préfet s'est fondé est sans rapport avec cette décision et qu'en vertu de l'article 3 et de l'annexe II du protocole susvisé du 28 avril 2008, il pouvait être réadmis en Tunisie, même sans passeport valide ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 15 novembre 2010 et qu'il ne peut justifier de la possession d'un passeport en cours de validité ; qu'il entrait ainsi, en l'absence de circonstance particulière, dans le champ d'application des dispositions précitées des d et f du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut en outre se prévaloir utilement des stipulations précitées du protocole du 28 avril 2008, les conditions qu'elles fixent, relatives à la réadmission des ressortissants de l'un des Etats parties se trouvant en situation irrégulière sur le territoire de l'autre Etat, étant sans incidence sur l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur le risque qu'un ressortissant tunisien, en situation irrégulière, se soustraie à une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que M. C...résidait chez sa mère, titulaire d'une carte de résident, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français contestée et lui a refusé, pour ce motif, un délai de départ volontaire ;
- Considérant, en second lieu, pour les mêmes motifs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ; Sur le placement en rétention :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 16 du préambule de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas " ; qu'aux termes de l'article 15 de cette directive : "
- À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :/ a) il existe un risque de fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6°) Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il présentait des garanties de représentation appropriées dans la mesure où il est hébergé par sa mère, titulaire d'une carte de résident, et où il dispose d'attaches familiales en France ; que, toutefois, eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de l'intéressé dans son pays d'origine et compte tenu de ce que, contrairement à ses allégations, il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, faute de justifier, notamment, de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement décider de le placer en rétention administrative, plutôt que de l'assigner à résidence ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04010 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.