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12PA04488

CETATEXT000027771040 J1_L_2013_07_000001204488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/77/10/CETATEXT000027771040.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 12/07/2013, 12PA04488, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04488 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT FAKIROFF M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210707 du Tribunal administratif de Paris en date du 9 octobre 2012 en tant, d'une part, qu'il a annulé les décisions en date du 25 mai 2012 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, qu'il lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et, enfin, qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les observations de M. B... ;

  1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement en date du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions en date du 25 mai 2012 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., ressortissant algérien, a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  3. Considérant qu'au nombre des dispositions de procédure dont l'accord franco-algérien susvisé n'a pas entendu écarter l'application figurent notamment celles de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage notamment de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code ou de l'une des catégories équivalentes de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  4. Considérant que M. B...soutient qu'à la date de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il résidait en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, il n'apporte la preuve du caractère habituel de sa résidence sur le territoire français ni pour les périodes de mai à août 2002 et de mars à décembre 2003, au titre desquelles il ne produit que des attestations d'hébergement établies par une association, a posteriori pour certaines, ni pour la période couvrant l'année 2004, au titre de laquelle il ne produit que des attestations de même origine et de même nature, une attestation d'aide médicale d'Etat et un avis d'imposition faisant état d'une absence de revenus au cours de cette année ; que, dans ces circonstances, M.B..., qui ne justifie pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence en application des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et qu'ainsi, le préfet de police était tenu, avant de refuser de lui délivrer ce titre, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu, pour annuler l'arrêté litigieux, le moyen tiré de ce que la décision en date du 25 mai 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B... a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant en première instance qu'en appel ; Sur les autres moyens soulevés par M.B... :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B...ne justifie pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que le moyen tiré de ce que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ne peut dès lors qu'être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré en France en 2001, que sa mère est titulaire d'une carte de résident, que ses deux demi-soeurs sont de nationalité française et qu'il justifie d'une parfaite intégration professionnelle en France ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B... ne justifie du caractère habituel de sa résidence en France ni pour les périodes de mai à août 2002 et de mars à décembre 2003, ni pour l'année 2004 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et, partant, que ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs susmentionnés, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que les circonstances que M. B...justifie d'une promesse d'embauche en France et que le marché de l'emploi en Algérie soit caractérisé par un fort taux de chômage sont par elles-mêmes dépourvues d'incidence sur la légalité de la décision en date du 25 mai 2012 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de renvoi ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 mai 2012, lui a enjoint de réexaminer la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B... dans un délai de trois mois et de délivrer à celui-ci, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  14. Considérant que les conclusions de M. B... à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1210707 du Tribunal administratif de Paris en date du 9 octobre 2012 est annulé en tant, d'une part, qu'il a annulé les décisions en date du 25 mai 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, qu'il lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et, enfin, qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA04488 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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