CETATEXT000027771044 J1_L_2013_07_000001204850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/77/10/CETATEXT000027771044.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 12/07/2013, 12PA04850, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04850 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT ROCHICCIOLI M. Frédéric PUIGSERVER M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122357 en date du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 novembre 2011 refusant de renouveler son autorisation provisoire de séjour et refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les pièces du dossier attestant que la requête de Mme A...a été communiquée le 28 janvier 2013 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision en date du 25 octobre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris accordant l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 : - le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A..., née le 9 décembre 1984, de nationalité malienne, entrée en France le 27 août 2004 selon ses déclarations, a sollicité, en 2011, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour délivrée à partir de 2006 sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'état de santé de son fils Thièrno Dembele, né à Paris le 11 juin 2005 ; que, par un arrêté en date du 16 novembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de renouvellement et a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A... relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée./ L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-
- Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, le défaut de prise en charge médicale de son fils peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, si les certificats médicaux qu'elle a produits devant le tribunal administratif, établis les 9 mai et 8 septembre 2011 par le praticien hospitalier du service de pneumologie pédiatrique dans lequel a été régulièrement suivi l'enfant, attestent que ce dernier " est atteint d'une affection respiratoire chronique (asthme de l'enfant) qui nécessite des consultations régulières dans un service spécialisé ", ils indiquent seulement que les soins nécessaires, comportant un traitement au long cours, ne peuvent être " réalisés correctement au Mali " et que " le défaut de celui-ci pourrait entraîner de graves conséquences " ; qu'en particulier, par la généralité de leurs termes, ils n'établissent pas que l'un des traitements antiasthmatiques disponibles au Mali, dans les structures médicales de ce pays, dont le préfet de police a produit les listes, ne pourrait pas être substitué au traitement administré en France par Sérétide ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside régulièrement en France depuis 2004 avec ses deux enfants qui y sont nés, l'aîné étant scolarisé, qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée comme agent de propreté et déclare ses revenus, et que sa mère, titulaire d'une carte de résident, et sa demi-soeur, de nationalité française, qui sont sa seule famille, résident également sur le territoire français ; que, toutefois, aucune des pièces versées au dossier n'établit que l'intéressée, qui est célibataire, est dépourvue de famille dans son pays d'origine, depuis le décès de sa grand-mère en 2000 ; qu'elle a elle-même vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de vingt ans, séparée pendant au moins dix ans de sa mère, laquelle séjourne en France depuis 1993 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que Mme A...fait valoir que son fils souffre d'une grave pathologie, qu'il a effectué toute sa scolarité en France et qu'il n'a aucune attache au Mali, pays dont il ne connaît pas la langue ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de l'intéressée ne pourrait pas bénéficier, au Mali, d'un traitement approprié à sa pathologie ; que rien ne fait obstacle à ce Mme A...emmène ses enfants avec elle dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile et le moyen tiré de l'erreur manifeste quant l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur le situation personnelle de l'intéressée, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :/ 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir que la décision est insuffisamment motivée, dès lors qu'est incompatible avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui confond la motivation de l'obligation de quitter le territoire français avec celle du refus de titre de séjour ; qu'il résulte en effet des dispositions du I de l'article L. 511-1 que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, mais qu'elle n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, lorsque ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus ou ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que le refus de titre de séjour opposé à Mme A...le 16 novembre 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code précité, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peut être qu'écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours./ Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...)
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir que la décision est insuffisamment motivée, dès lors qu'est incompatible avec l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoit aucune motivation spécifique en cas de refus de prolongation du délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, toutefois, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde à un étranger, en application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors, comme en l'espèce, qu'aucune circonstance propre au cas de l'intéressé ne ressort des pièces du dossier ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mme A...fait valoir que la décision méconnait les stipulations de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, dans la mesure où il n'a pas été accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, justifié par sa situation personnelle ; que, toutefois, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des stipulations en cause, qui ont été correctement transposées par les dispositions précitées II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04850 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.