← France

12PA05121

CETATEXT000027771052 J1_L_2013_07_000001205121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/77/10/CETATEXT000027771052.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 12/07/2013, 12PA05121, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05121 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUDJELLAL M. Frédéric PUIGSERVER M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120363 en date du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 : - le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ; - les observations de MeA..., substituant MeD..., pour M. C... ;

  1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, né le 30 mars 1974, entré en France le 26 juillet 2001 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, a sollicité, le 9 août 2011, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 18 octobre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande au motif que la caractère habituel de son séjour en France au cours du premier semestre de l'année 2004 et des années 2005 à 2010 n'était pas attesté, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; que M. C... relève appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ 1° au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne produit toutefois, à l'appui de ses allégations, au titre de l'année 2004, qu'une attestation de domiciliation postale du mois de mars et des documents médicaux des mois d'août et septembre, au titre de l'année 2005, que deux quittances de loyer pour mars et août et divers courriers lui ayant été adressés, y compris par des administrations, au titre de l'année 2006, qu'une facture de mars et des courriers, au titre de 2007, qu'une facture de février, une attestation de domiciliation du mois de mai, des courriers et des relevés de prestations sociales versées en juin et juillet, des ordonnances médicales de juin et juillet et un avis d'imposition sur le revenu, au titre de 2008, un relevé de prestations sociales versées en janvier, des courriers, une facture de décembre et un avis d'imposition sur le revenu, au titre de 2009, des documents médicaux et relatifs à des prestations sociales établis entre les mois de juin et de décembre, des courriers, une attestation de domiciliation d'août et un avis d'imposition sur le revenu et, enfin, au titre de 2010, que des documents médicaux et relatifs à des prestations sociales et une attestation de domiciliation établie en août ; que, par l'ensemble de ces documents, l'intéressé ne justifie pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il y a noué des relations personnelles, amicales et humaines ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, il n'établit pas avoir séjourné habituellement en France depuis son entrée sur le territoire ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents, ses deux frères et ses deux soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'enfin, l'intéressé ne produit aucune pièce permettant d'apprécier la réalité et l'intensité des liens dont il se prévaut en France, ni d'attester d'une intégration particulière ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ;
  8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et pour les mêmes motifs, que le préfet de police a entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA05121 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.