CETATEXT000027771057 J2_L_2013_06_000001202526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/77/10/CETATEXT000027771057.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12LY02526, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02526 5ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme MEAR FIDAL Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu le recours, enregistré le 26 septembre 2012 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002169 du 12 juin 2012 du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a déchargé la SAS Omerin des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ; 2°) de décider que la SAS Omerin sera rétablie aux rôles de la taxe professionnelle au titre des années 2005 à 2007 à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance ; Il soutient que le jugement du tribunal administratif doit être annulé pour erreur de droit sur la portée de la notion de " bien cédé " au sens du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; que les termes du 3° quater de l'article 1469 du code précité ne comportent aucune restriction justifiant l'exclusion de certaines opérations ; que c'est à tort qu'il a estimé que la mutation patrimoniale en litige ne pouvait s'analyser comme une cession de bien au sens du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, présenté pour la SAS Omerin, enregistré le 19 octobre 2012 ; elle conclut au rejet du recours et demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que l'administration a rehaussé ses bases imposables à la taxe professionnelle au titre des années 2005, 2006 et 2007 correspondant à la valeur locative des équipements et biens immobiliers qu'elle a reçus à l'occasion de la fusion intervenue en 2004 entre elle et la SAS Omerin Division Silisol ; qu'elle était fondée à se conformer aux dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; que l'administration ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 1469-3° du code général des impôts pour cette opération de fusion ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2013, présenté pour la SAS Omerin ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut aux mêmes fins que son recours et son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2013, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté pour la SAS Omerin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; 1. Considérant que la SAS Omerin a, au terme d'une assemblée générale extraordinaire en date du 1er mai 2004, absorbé la SAS Omerin Division Silisol ; que dans ses déclarations souscrites pour la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle, elle a retenu la valeur nette comptable pour l'année 2005 et les quatre cinquièmes de la valeur des immobilisations constatée par la société absorbée pour 2006 et 2007 ; que, suite à une vérification de comptabilité de la SAS Omerin, invoquant les dispositions de l'article 1469-3° quater du code général des impôts issues de la loi de finances rectificative pour 2004, l'administration a remis en cause les bases ainsi déclarées sur le fondement de l'article 1518 B du code général des impôts estimant que la fusion était une cession au sens de cet article et que les biens cédés devaient être évalués à partir de leur prix de revient ; que le ministre relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 12 juin 2012 qui a prononcé la décharge des rappels de taxe professionnelle qui ont été réclamés à la SAS Omerin au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la base d'imposition à la taxe professionnelle, alors applicable : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.