CETATEXT000027771067 J2_L_2013_06_000001202784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/77/10/CETATEXT000027771067.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12LY02784, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02784 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR SABATIER Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204771, en date du 23 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 juin 2012 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en l'astreignant à se présenter une fois par semaine au service désigné, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet du Rhône ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Il soutient : - que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ; que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2013, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que les exceptions d'illégalités doivent être rejetées ; Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 30 avril 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 30 avril 2013 portant réouverture de l'instruction et fixant la clôture de l'instruction au 17 mai 2013 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du 10 janvier 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., né le 13 octobre 1974, ressortissant de la République Démocratique du Congo, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er février 2009 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen de sa situation par les autorités compétentes, M. B...a fait l'objet le 2 juillet 2010 d'un refus de séjour au titre de l'asile assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par décisions du 25 juin 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité le 23 février 2012 en qualité de conjoint de ressortissant français, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en l'astreignant à se présenter une fois par semaine au service désigné, et a fixé le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement en date du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 juin 2012 ; Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis le 1er février 2009, qu'il s'est marié le 7 janvier 2012 avec une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis " l'été " 2010 ; qu'il soutient également qu'un de ses compatriotes lui a ramené en France en 2009 son enfant, né le 21 août 2003, dont la mère est portée disparue en République Démocratique du Congo et qu'il a reconnu en 2011 ; que toutefois, l'attestation rédigée par son épouse est insuffisamment probante pour établir la durée alléguée de leur vie commune alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une facture d'électricité, que cette vie commune n'a commencé qu'en septembre 2011 ; que M. B...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, pays dans lequel résident ses deux autres enfants, nés le 6 juin 1998 et le 11 mai 2008, dont il a fait état dans sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de la vie commune des époux et aux conditions du séjour en France de M.B..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour du 25 juin 2012 a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par une telle décision ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de séjour soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire n'est pas fondée ; qu'il en est de même, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de ces décisions de refus de titre de séjour et ordonnant à l'intéressé de quitter le territoire français, sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il était membre du Mouvement de Libération du Congo et qu'il a dû fuir la République Démocratique du Congo après s'être évadé lors de son placement en garde à vue par la Cour d'Ordre militaire ; que toutefois, il n'établit pas la réalité des risques qu'il encourrait personnellement et actuellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M.B..., dont la demande d'asile et son réexamen ont été au demeurant rejetés les 17 avril 2009 et 25 mai 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile les 13 novembre 2009 et 22 juin 2011, n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la République Démocratique du Congo ou tout autre pays où il établirait être admissible comme pays de destination de sa reconduite, le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 juin 2013 à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, M. Reynoird, premier conseiller, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 juin
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02784 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.