CETATEXT000027771092 J2_L_2013_07_000001202096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/77/10/CETATEXT000027771092.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/07/2013, 12LY02096, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02096 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC SCP MARGALL D'ALBENAS M. Jean-Yves TALLEC Mme SCHMERBER Vu la requête et le mémoire, respectivement enregistrés les 1er août et 26 septembre 2012, présentés pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001686 en date du 6 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Ardèche à lui verser une indemnité en réparation du harcèlement moral qu'il estime avoir subi ainsi qu'une somme correspondant à des indemnités lui étant dues pour la période de janvier 2008 à février 2010 ; 2°) de condamner le département de l'Ardèche à lui verser une somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi qu'une somme de 3 419,76 euros au titre du complément d'indemnité lui étant dû de janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009, en vertu du principe de parité ; 3°) de condamner ledit département à lui faire bénéficier des chèques déjeuners avec effet rétroactif, de l'aide de protection sociale complémentaire, d'un avancement d'échelon minimum au 1er janvier 2011, du paiement de deux taux repas de 30,50 euros, du paiement du taux d'astreintes à midi, à hauteur de 1 131,20 euros ; 4°) de condamner ledit département à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'atteinte au secret des correspondances ; 5°) de condamner ledit département à lui restituer trois jours de réduction de temps de travail ; 6°) de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le respect du principe de parité, ainsi que la possibilité désormais reconnue pour un fonctionnaire mis à disposition de pouvoir percevoir un complément de rémunération de l'organisme d'accueil, impliquaient qu'il puisse bénéficier du même montant d'indemnité d'administration et de technicité que celui versé aux adjoints techniques territoriaux exerçant des fonctions équivalentes aux siennes ; - le département de l'Ardèche a omis de lui verser la somme de 1 131,20 euros correspondant à des astreintes effectuées à midi et deux taux repas ne lui ont pas été payés ; - il n'a pas eu droit à l'aide de la protection sociale complémentaire de la part du département de l'Ardèche, pour ce qui est de la mutuelle ; - depuis le 1er janvier 2011, il aurait dû bénéficier d'un avancement d'échelon minimum ; - il a fait l'objet d'un harcèlement moral, notamment du fait de sa fonction de représentant syndical ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2012, présenté pour le département de l'Ardèche, représenté par le président du conseil général, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - dès lors que le corps des agents d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat auquel M. A...appartient n'est pas visé par l'arrêté du 8 février 2002 comme étant éligible à l'indemnité d'administration et de technicité, qu'il était rémunéré par l'Etat, au cours de la période de mise à disposition litigieuse, et que le principe de parité n'implique pas nécessairement que les fonctionnaires d'Etat et ceux des collectivités territoriales perçoivent des indemnités équivalentes pour des emplois équivalents, le requérant n'a pas droit au complément de rémunération sollicité ; - dès lors que l'intéressé n'a subi aucune discrimination dans l'organisation des astreintes, que les reproches dont il fait état ne dépassent en rien l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, que l'avis défavorable à la formation qu'il souhaitait suivre était motivé par l'intérêt du service et que, s'agissant de l'exercice de son activité syndicale, les faits invoqués sont accidentels et isolés, les faits allégués ne sont pas constitutifs de harcèlement moral ; - M. A...ne justifie ni de la réalité, ni du montant de ses prétentions ; - les autres demandes présentées par l'intéressé qui sont nouvelles en appel et n'ont fait l'objet d'aucune demande préalable, ne sont pas recevables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de M. Tallec, président ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Calas, avocat du département de l'Ardèche ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.