CETATEXT000027771107 J2_L_2013_07_000001202343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/77/11/CETATEXT000027771107.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/07/2013, 12LY02343, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02343 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC SELARL HUGLO LEPAGE & ASSOCIES M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu le recours, enregistré le 31 août 2012,présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100950 en date du 29 juin 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a condamné l'Etat à indemniser M. C... A...dans la limite de 105 057,50 euros et à verser à l'intéressé la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il exclut dans ses motifs la préparation d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence alors qu'il fait droit à la demande du requérant pour la totalité de la somme demandée ; la requête étant imprécise, elle devait être rejetée comme irrecevable ; les moyens en défense produits devant le Tribunal sont repris en appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2012, présenté pour M. C...A..., qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement en tant qu'il ne fait pas droit à l'intégralité de sa demande, à la condamnation de l'Etat à lui verser 95 057,50 euros au titre du préjudice financier et 10 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ainsi que 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête d'appel est sommaire et étant insuffisamment motivée est irrecevable ; la requête est irrecevable faute pour le signataire d'avoir une délégation du ministre ; - la somme de 105 057,50 euros est une somme maximale ; son préjudice doit être calculé sur une base de 25 euros nets de l'heure tel qu'il a été évalué dans sa demande ; le chiffrage du préjudice était précis ; - la requête d'appel ne précise pas les moyens de première instance que le ministre reprend en appel ; - le jugement s'est basé sur le décret n° 2000-194 inapplicable en l'espèce ; - il convient de calculer le préjudice sur la base du montant moyen de sa rémunération soit 25 euros par heure pour 3802,3 heures ; - le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence sont établis du fait de la mauvaise volonté de l'administration à reconnaître sa faute et sa responsabilité obligeant à ce qu'il engage un recours juridictionnel ; Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que le signataire du recours disposait d'une délégation de signature ; le taux horaire à retenir serait celui du décret n° 2000-194 en absence de texte applicable ; Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2013, présenté pour M. C...A...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Il soutient en outre qu'il n'est pas possible de retenir le taux horaire de 11,79 euros proposé par le ministre qui est proche du SMIC ; sa rémunération était bien supérieure ; l'absence de texte applicable résulte de l'inertie de l'administration ; le principe de la réparation intégrale du préjudice justifie une indemnisation à hauteur de sa rémunération ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Il soutient en outre à titre principal que le préjudice financier n'est pas établi ; qu'à titre subsidiaire, la prescription quadriennale est opposable puisque la prescription était acquise au 1er janvier 1999 ; que le délai de prescription n'a pas été interrompu ; que le montant du préjudice moral demandé est trop élevé alors que rien n'indique qu'un tel préjudice ait été subi ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2013, présenté pour M. C...A...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que la délégation de signature du 26 septembre 2013 ne portait que sur des recours pour des contentieux financiers d'un montant inférieur à 40 000 euros ; que le taux moyen proposé est justifié par sa rémunération et par le travail effectué au lieu des repos compensateurs auxquels il avait droit ; que l'absence d'indemnisation constituerait un enrichissement sans cause de l'Etat ; qu'à titre subsidiaire, il demande 105 057,50 euros en réparation du préjudice moral causé ; qu'en absence de notification individuelle de la décision du 6 décembre 1994, la prescription ne pouvait courir ; qu'en tout état de cause, la prescription ne pouvait courir qu'à compter du 12 décembre 2008 ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M.A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour le ministre de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu l'arrêté du 19 août 1997 portant règlement intérieur applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Lemaire , avocat de M. A...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.