CETATEXT000027771117 J2_L_2013_07_000001202809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/77/11/CETATEXT000027771117.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11/07/2013, 12LY02809, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02809 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS HOUPPE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 novembre 2012 et régularisée le 23 novembre 2012, présentée par le préfet de la Savoie ; Le préfet de la Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206856, du 30 octobre 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 26 octobre 2012 faisant obligation à M. A...C...B...de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et décidant de son placement en rétention administrative et a mis à sa charge la somme de huit cents euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que les décisions en litige ont été prises par une autorité compétente ; que, par ailleurs, M. B...ne remplissait pas les conditions prévues aux dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il pouvait légalement prendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 10 juin 2013, présenté pour M. A...C...B...qui conclut au rejet de la requête du préfet de la Savoie et demande la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient, à titre principal, que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le préfet de la Savoie aurait dû attendre la réponse des autorités italiennes à sa demande de réadmission ; à titre subsidiaire, que les décisions en litige ne sont pas régulièrement motivées ; que la décision lui refusant tout délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision désignant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision de placement en rétention administrative n'était pas justifiée et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " et qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées d'une part, que le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne peuvent justifier être entrés régulièrement en France, notamment en se conformant aux règles régissant la libre circulation au sein de l'espace " Schengen " et, d'autre part, que le recours à la procédure dérogatoire prévue à l'article L. 531-1 du même code lorsque, en particulier, l'étranger provient directement d'un Etat membre, constitue pour le préfet une simple faculté et non une obligation ; qu'ainsi, s'il est loisible au préfet, lorsqu'il constate qu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est entré irrégulièrement sur le territoire français en provenance directe d'un Etat membre, de recourir à titre dérogatoire, à la procédure de remise prévue par l'article L. 531-1 précité, si les conditions en sont remplies, il n'y est pas expressément tenu et n'est pas, de ce seul fait, privé de la possibilité de prononcer à l'encontre de cet étranger une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque l'étranger entre dans le champ d'application de ces dernières dispositions ; qu'en outre, le préfet n'est tenu, avant d'édicter une telle obligation de quitter le territoire français, ni de s'assurer que l'intéressé n'entrerait pas dans les prévisions de l'article L. 531-1 du même code, ni d'attendre que les autorités de l'Etat membre, saisies d'une éventuelle demande de remise, se soient prononcées sur cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité afghane, a été interpellé le 26 octobre 2012, dépourvu de passeport et de tout document d'identité et n'a pas été en mesure de produire aux services de police un document l'autorisant à entrer en France ou à y séjourner ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. B...fait valoir qu'il a fait une demande d'asile en Italie, pays où il résiderait depuis décembre 2008, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une décision de refus lui a été adressée en raison d'une demande d'asile déjà présentée en Grèce et qu'une décision de réadmission vers la Grèce de la part des autorités italiennes a été prise le 15 avril 2009 ; qu'il s'ensuit qu'aucune demande d'asile n'était pendante en Italie au jour de la décision attaquée ; que M. B...n'avait d'ailleurs pas mentionné l'existence d'une telle demande lors du procès-verbal d'audition du 26 octobre 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, il ne disposait d'aucun titre l'autorisant à séjourner en Italie et aucune demande d'asile n'était pendante en Italie ; que, dans ces conditions, le préfet de la Savoie, qui n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure de réadmission, mais qui en avait simplement la possibilité, à titre dérogatoire, a pu, sans commettre d'erreur de droit, et sans que cela ne porte atteinte aux droits de l'intéressé en tant que demandeur d'asile, prendre à l'encontre de M. B...une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application desquelles l'intéressé entrait ; qu'en conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour erreur de droit, la décision du 26 octobre 2012 par laquelle le préfet de la Savoie a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français et a annulé, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination de la mesure d'éloignement et le plaçant en rétention administrative ; 3. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B..., tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par Mme Sylvie Carle, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer de la préfecture de la Savoie, qui a reçu délégation du préfet de la Savoie, par arrêté du 18 septembre 2012, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer " tous les actes, correspondances administratives et transmissions diverses pour les affaires ressortissant à son service " à l'exclusion de certains actes dont ne relève pas la décision contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige manque en fait ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée en droit par le visa du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est régulièrement motivée en fait par la mention que M. B...ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; 6. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)/ 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.