CETATEXT000027771131 J2_L_2013_07_000001202987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/77/11/CETATEXT000027771131.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/07/2013, 12LY02987, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02987 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC BARBEROUSSE M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101583 et 1102909 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts de 215 645,84 euros en réparation des préjudices occasionnés par son licenciement et a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision du président du GRETA Avallon Tonnerre suspendant le versement de son allocation pour perte d'emploi à compter du 30 septembre 2011 et d'injonction au président du GRETA de payer ces allocations ; 2°) d'annuler la décision du président du GRETA Avallon Tonnerre suspendant le versement de son allocation pour perte d'emploi à compter du 30 septembre 2011, et d'enjoindre audit président, dans un délai de 8 jours, de reprendre le versement des allocations ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 215 645,84 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 21 novembre 2011, une somme 35 euros au titre du droit de timbre, et un montant de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sur le non lieu, le Tribunal, a estimé de manière inexacte que le paiement des allocations pour perte d'emploi d'octobre 2011 à juin 2012, après sa saisine, révélait un retrait de la décision de suspension ; - le paiement des allocations de novembre et décembre 2011 et avril 2012 n'est intervenu que le 15 juin 2012, et le paiement des allocations d'octobre 2011 et janvier, février, mars, et mai 2012 n'a eu lieu que le 3 juillet 2012 ; - la décision de suspension, qui l'a placée dans une situation financière difficile, n'a pas été retirée ; - il y a lieu, par évocation, d'annuler le jugement en tant qu'il prononce un non lieu, et la décision suspendant les allocations ; - sur les conclusions indemnitaires, le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la réalité du motif économique avancé par le GRETA, qui est inexact, aucune difficulté économique n'ayant conduit à la suppression de son emploi ; - aucune tentative de reclassement n'a été effectuée, ce qui entache aussi d'illégalité la décision de licenciement du 10 décembre 2008 ; - le rapporteur public, lors de l'audience du 18 septembre 2012, a estimé à tort qu'elle aurait décliné toute proposition de reclassement ; - ses préjudices, dont la perte de revenu, sont établis ; que sans le licenciement, elle aurait continué à percevoir le traitement qui lui était versé par le GRETA, soit la somme mensuelle de 930,72 euros, sans compter les revalorisations dues, ce jusqu'au 30 août 2016, date de son départ en retraite à 65 ans, soit 78 645,84 euros ; qu'elle ne bénéficiera de l'allocation chômage que du 1er février 2009 au 1er février 2013, soit 31 587,86 euros ; que le manque à gagner sur sa pension de retraite sera de 117 000 euros, chef de préjudice omis par le Tribunal ; qu'elle demande 20 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2013, présenté pour le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le Tribunal a prononcé à bon droit un non lieu à statuer, le versement des allocations pour perte d'emploi équivalant à un retrait de la décision de suspension attaquée ; - les allocations pour perte d'emploi ont été versées à l'intéressée jusqu'au 31 décembre 2012, date d'extinction de ses droits ; - le préjudice n'est pas démontré, ainsi que l'a expliqué le recteur dans son mémoire de première instance ; - la requérante est toujours professeur documentaliste à mi-temps au lycée Joseph Fourrier d'Auxerre, et le cumul de sa rémunération et des allocations chômage représente un revenu d'environ 1 400 euros par mois ; - aucun lien de causalité direct entre le licenciement et le montant de la pension de retraite n'est établi ; - sur les demandes de première instance, il se réfère aux observations en défense du recteur ; - l'administration, selon la jurisprudence administrative, n'est pas tenue de chercher à reclasser un agent public non titulaire dont le poste va être supprimé et qui n'est pas atteint d'inaptitude physique ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2013, par lequel la requérante persiste dans ses écritures ; Vu les ordonnances des 17 avril et 17 mai 2013 fixant et reportant la clôture de l'instruction aux 17 mai et 13 juin 2013 à 16 heures 30 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Barberousse, avocat de la requérante ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.