CETATEXT000027771156 J2_L_2013_07_000001300555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/77/11/CETATEXT000027771156.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 23/07/2013, 13LY00555, Inédit au recueil Lebon 2013-07-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00555 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean-François MOUTTE M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ; Il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204621 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2012 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer une carte de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois de lui délivrer la carte de séjour mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation à quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a en effet toujours vécu avec ses parents et sa soeur et qu'il est marié depuis le 9 juillet 2011 avec MmeB..., en situation régulière en France où résident aussi les autres membres de sa famille ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2013, présenté par le préfet de l'Isère, tendant au rejet de la requête susvisée ; Le préfet de l'Isère fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 janvier 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de M. Moutte, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.