CETATEXT000027771170 J2_L_2013_07_000001301602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/77/11/CETATEXT000027771170.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 04/07/2013, 13LY01602, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01602 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS CLAISSE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie à la Cour le 21 juin 2013 et régularisée le 25 du même mois, présentée pour le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'ordonner, en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1303364, rendu le 22 mai 2013, par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant, d'une part, qu'il a annulé ses décisions du 8 janvier 2013, par lesquelles il a fait obligation à M. B... A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ainsi que sa décision du 17 mai 2013 assignant l'intéressé à résidence et, d'autre part, qu'il lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M.A... ; Il soutient qu'il n'était pas tenu d'informer M. A...de ce que ce dernier était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et de l'inviter à présenter ses observations préalables sur ce point dès lors qu'en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour, M. A...ne pouvait pas ignorer qu'en cas de refus opposé à sa demande, il serait exposé à une telle mesure d'éloignement, qu'il lui appartenait de prendre l'initiative de lui communiquer tout élément d'information utile et qu'il n'établit pas qu'il en aurait été empêché ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a jugé qu'il avait méconnu le principe général du droit de l'Union européenne tiré du droit d'être entendu avant le prononcé d'une décision défavorable et que le moyen qu'il invoque présente un caractère sérieux ; que l'exécution du jugement attaqué, qui implique la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M.A..., dont le motif d'annulation est de nature à fragiliser l'ensemble des décisions administratives de même nature pendantes devant le juge de première instance et suppose une réorganisation profonde et coûteuse des procédures administratives d'éloignement en vigueur, aurait des conséquences difficilement réparables ; Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 27 juin 2013, présenté pour M. B... A...qui conclut au rejet de la requête du préfet du Rhône et à la mise à la charge de ce dernier de la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient, à titre principal, que la requête en sursis à exécution est irrecevable ou, en tout état de cause, devenue sans objet, du fait de l'exécution du jugement attaqué par le préfet du Rhône, qui lui a délivré, le 31 mai 2013, une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire, que l'existence de conséquences difficilement réparables n'est pas requise pour le prononcé d'un sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et que le préfet commet une erreur de droit en invoquant cette condition ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce qu'affirme le préfet du Rhône, qui commet une erreur manifeste d'appréciation sur ce point, le respect du principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu avant le prononcé d'une décision administrative défavorable, qui doit prévaloir sur toute considération économique ou logistique, permettrait à l'administration d'être pleinement informée de la réalité de la situation individuelle de l'intéressé avant d'engager une procédure d'éloignement inutile et coûteuse ; que, dès lors que le préfet du Rhône ne l'a pas informé qu'une mesure d'éloignement pouvait être prise à son encontre à destination de son pays d'origine et mis en mesure de présenter utilement ses observations sur ce point, il a méconnu le principe général du droit de l'Union européenne susmentionné ainsi que les dispositions de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas régulièrement motivée, en l'absence de visa de son fondement légal précis ; que la décision d'assignation à résidence du 17 mai 2013 n'est pas régulièrement motivée quant à l'existence d'une perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée, méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le principe général du droit de l'Union européenne susmentionné ainsi que les dispositions de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de nécessité d'une telle mesure ; qu'ainsi, le préfet du Rhône n'invoque pas de moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; Vu la décision du 4 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Lacoste, avocat du préfet du Rhône, et de Me Petit, avocat de M.A... ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M.A... :
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