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13PA00390

CETATEXT000027779956 J1_L_2013_07_000001300390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/77/99/CETATEXT000027779956.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 12/07/2013, 13PA00390, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00390 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUZIDI M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la décision n° 343257 en date du 11 janvier 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi de M.A..., a annulé l'arrêt en date du 12 juillet 2010, rendu sous le n° 10PA01100, par lequel le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de celui-ci tendant à l'annulation du jugement n° 0913103 du 14 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 août 2009 par lesquelles le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi, et renvoyé l'affaire à la Cour ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 juin 2013, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, a relevé appel du jugement en date du 14 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 août 2009 par lesquelles le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ; que, par l'arrêt susvisé en date du 12 juillet 2010, le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté cette requête ; que, par la décision susvisée en date du 11 janvier 2013, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt susmentionné et renvoyé l'affaire à la Cour ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " (...) / II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) " ;
  3. Considérant que M. A...ne justifie pas être entré régulièrement en France ; qu'il est par ailleurs constant qu'à la date des décisions litigieuses, il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis l'année 1996, que si, par un jugement en date du 3 juin 1997, le Tribunal de grande instance de Meaux, statuant en matière correctionnelle, l'a reconnu coupable, notamment, de trafic de stupéfiants et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français, cette juridiction lui a accordé, par un jugement du 11 juillet 2006, le relèvement de cette interdiction, qu'il a assisté son père, entré en France en 1995 et titulaire d'une carte de résident, jusqu'à son décès, le 24 août 2009, qu'il s'est intégré en France et qu'il travaille dans la restauration ; que, toutefois, M. A... n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis 1996 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident sa mère et huit de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle a ainsi été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  9. Considérant que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00190 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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