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13DA00709

CETATEXT000027779959 J7_L_2013_07_000001300709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/77/99/CETATEXT000027779959.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 29/07/2013, 13DA00709, Inédit au recueil Lebon 2013-07-29 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00709 plein contentieux C MONTESQUIEU AVOCATS Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., Mlle F...A..., demeurant..., et la mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est 200 avenue Salvador Allende à Niort

(79038), par Me D...E...; les requérants demandent à la Cour d'étendre les opérations d'expertise prescrites par une ordonnance du 18 février 2013 par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai au contradictoire de la commune de Fressin ; Ils soutiennent que l'insuffisance des installations de défense extérieure contre l'incendie de la commune a pu être à l'origine du sinistre sur leur immeuble ou l'aggraver ; ........................................................................................................ Vu la décision du 18 mars 2013 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, en qualité de juge des référés ; Vu le code de justice administrative ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-2 du code de justice administrative : " sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet (...) " ; qu'aux termes de l'article R.532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause un ou plusieurs des parties ainsi désignées. " ;
  2. Considérant que par ordonnance du 18 février 2013, le juge des référés de la cour a fait droit à la demande d'expertise présentée par M.B..., Mlle A...et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France aux fins, notamment, de déterminer et de chiffrer l'aggravation du préjudice subi par M. B...et Mlle A...dans l'incendie de leur maison située à Fressin, compte tenu des conditions de l'intervention du service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais et de l'implantation du château, desservant normalement le secteur où a eu lieu le sinistre, géré par le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de la vallée de la Planquette ; que les requérants font valoir que la commune de Fressin n'a pas pris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoient qu'il appartient au maire de prévenir, notamment, " les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies (...) ", toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'incendie dont ils ont été victimes ; que, dès lors, et alors même que l'incendie a eu lieu en décembre 2010, il paraît utile d'étendre l'expertise prescrite par l'ordonnance du 18 février 2013 à la commune de Fressin dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée en cas d'action contentieuse introduite par les requérants devant le juge administratif ; ORDONNE : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 18 février 2013 est étendue et rendue commune et exécutoire à la commune de Fressin. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B..., à Mlle F...A..., à la mutuelle assurance des instituteurs de France, au service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais, au syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de la vallée de la Planquette et à la commune de Fressin. '' '' '' '' N°13DA00709 2 54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  3. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.

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