CETATEXT000027788597 J0_L_2013_05_000001103323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/85/CETATEXT000027788597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/05/2013, 11VE03323, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03323 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Samson, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°0906748 du 21 juillet 2011 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retraits de points pour les infractions constatées les 9 novembre 2006 (3 points), 23 novembre 2007 (3 points), 13 mars 2008 (2 points), 30 mars 2008 (1 point), 12 juin 2008 (2 points) et 24 juin 2008 (1 point); 2° d'annuler ces décisions et la décision " 48 SI " en date du 13 mai 2009 ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a prononcé un non lieu à statuer concernant la décision de retraits de points pour l'infraction constatée le 24 juin 2008; - la décision " 48 SI " est insuffisamment motivée ; - la réalité des infractions constatées les 9 novembre 2006, 13 mars 2008, 12 et 24 juin 2008 n'est pas établie ; - la réalité de l'infraction constatée le 23 novembre 2007 n'est pas établie, le ministre ayant procédé au retrait prématuré des points ; - les infractions en litige ne lui sont pas imputables ; - il n'a pas reçu l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle renvoie son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la décision QPC 2010-38 du 29 septembre 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 21 juillet 2011 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retraits de points pour les infractions constatées les 9 novembre 2006 (3 points), 23 novembre 2007 (3 points), 13 mars 2008 (2 points), 30 mars 2008 (1 point), 12 juin 2008 (2 points) et 24 juin 2008 (1 point) ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. A...soutient que le jugement est irrégulier au motif que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a, à tort, prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions d'annulation de la décision portant retrait de points pour l'infraction constatée le 24 juin 2008, le ministre ayant restitué postérieurement à l'introduction de l'instance, par décision du 5 novembre 2009, le point initialement retiré, dès lors que cette restitution n'entraine pas le retrait de la décision qui continue à produire des effets et fait obstacle à la reconstitution totale des points à l'issue de la période de trois ans prévue au 1er alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...a, après l'infraction du 24 juin 2008, commis des infractions les 5 mai et 27 mai 2009 qui ont donné lieu à des retraits de points ; que, par suite, le juge se prononçant à la date à laquelle il statue, c'est à bon droit, dans les circonstances de l'espèce, que le magistrat désigné a estimé que la demande dont il était saisi était devenue sans objet et a constaté qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre la décision "48 SI" du 13 mai 2009 :
- Considérant que le moyen tiré d'un défaut de motivation est inopérant, la décision "48 SI" du 13 mai 2009 ayant été retirée ; qu'en tout état de cause, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, présentées directement devant la Cour, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant, comme il vient d'être dit au point 2., que le point retiré à la suite de l'infraction du 24 juin 2008 a été restitué postérieurement à l'introduction de la présente instance ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant à l'encontre de cette décision devant la Cour sont devenues sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant, s'agissant de l'infraction constatée le 13 mars 2008 (2 points) par interception de véhicule, en premier lieu, que l'appréciation de l'imputabilité à M. A...de cette infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, le requérant ne peut utilement contester cette imputabilité devant le juge administratif ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A...que celui-ci a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction en litige ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues par les dispositions précitées ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'administration produit le procès-verbal afférent à cette infraction, lequel est établi selon un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale, comporte les informations requises, et est revêtu de la signature du contrevenant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne se serait pas acquittée de son obligation d'information préalable manque en fait ;
- Considérant, s'agissant des infractions constatées les 9 novembre 2006 (3 points) et 12 juin 2008 (2 points), qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;
- Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A...que les infractions en cause relèvent de la procédure de l'amende forfaitaire et qu'il s'est acquitté, pour chacune d'entre elles, du paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur ; que l'administration ne produit pas la souche des quittances de paiement et n'apporte aucun élément tendant à établir que M. A... aurait été destinataire des informations légales préalablement au paiement des amendes ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que les décisions de retraits de points litigieuses sont intervenues irrégulièrement et doivent être annulées ;
- Considérant, s'agissant de l'infraction constatée le 23 novembre 2007 (3 points) par interception de véhicule, qu'aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public (...) " ; qu'aux termes de l'article 529-10 dudit code : " Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 (...) n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée : / 1° Soit de l'un des documents suivants : / a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ; / b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; / 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2 (...) ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. / L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies " ; qu'en vertu de l'article 530-1 du code de procédure pénale, au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit saisir la juridiction de proximité, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 49-18 du même code : " Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes : / Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération (...), elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire (...) " ;
- Considérant que, pour contester l'infraction en litige, M. A...soutient que le rejet de sa requête par l'officier du ministère public ne peut suffire à établir la réalité de l'infraction et à fonder le retrait de points contesté dès lors qu'aucune juridiction n'a statué sur le bien fondé de sa requête, et se prévaut à cette fin de la décision susvisée du 29 septembre 2010 du Conseil constitutionnel déclarant l'article 529-10 du code de procédure pénale conforme à la Constitution, sous réserve que la décision de l'officier du ministère public déclarant irrecevable une requête en exonération, lorsque cette décision a pour effet de convertir la somme consignée en paiement de l'amende forfaitaire, puisse être contestée devant la juridiction de proximité ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...a présenté une requête en exonération le 3 janvier 2008, qui a été rejetée par une décision de l'officier du ministère public près le Tribunal de police de Bobigny en date du 17 janvier 2008 au motif que " la matérialisation de l'infraction a été dûment constatée par l'agent verbalisateur " ; que le ministère public à l'occasion de ce rejet a invité l'intéressé à s'acquitter du paiement de l'amende ; qu'enfin, il ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de M. A...que celui-ci s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ce qui, en application de l'article 529 du code de procédure pénale, éteint l'action publique ; que, par suite, et alors même que le requérant a, une nouvelle fois, saisi l'officier du ministère public près le Tribunal de police de Bobigny d'une réclamation concernant cette infraction, la réalité de l'infraction est établie ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a refusé d'annuler la décision portant retrait de trois points pour l'infraction constatée le 23 novembre 2007 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retraits de points pour les infractions constatées les 9 novembre 2006 (3 points) et 12 juin 2008 (2 points) ; DÉCIDE : Article 1 : Les décisions portant retraits de points pour les infractions constatées les 9 novembre 2006 (3 points) et 12 juin 2008 (2 points) sont annulées. Article 2 : Le jugement n° 0906748 du 21 juillet 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire avec l'article 1 du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE03323 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.