CETATEXT000027788602 J0_L_2013_05_000001103968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/86/CETATEXT000027788602.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/05/2013, 11VE03968, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03968 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SAMARDZIC Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011, présentée pour M. A... B... demeurant..., par Me Samardzic, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 09013696-1007920-1009511 du 29 septembre 2011 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points en date du 5 octobre 2009 et 14 mai 2010 pour les infractions commises respectivement les 13 novembre 2008 (2 points) et 22 septembre 2009 (2 points) et de la décision référencée "48 SI" du 27 août 2010 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; 2° d'annuler lesdites décisions ; 3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la réalité des infractions n'est pas établie ; - il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;
- Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement nos 09013696-1007920-1009511 du 29 septembre 2011 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points en date du 5 octobre 2009 et 14 mai 2010 pour les infractions commises respectivement les 13 novembre 2008 (2 points) et 22 septembre 2009 (2 points) et de la décision "48 SI" du 27 août 2010 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul; Sur la réalité des infractions susmentionnées :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions qu'elles prévoient dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant qu'en l'espèce, il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B...versé au dossier que les infractions des 13 novembre 2008, 17 avril 2009, 21 juillet 2009, 22 septembre 2009 et 24 juillet 2009 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées devenus définitifs respectivement les 12 mai 2009, 11 septembre 2009, 11 décembre 2009, 27 janvier 2010 et 27 janvier 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité desdites infractions ne serait pas établie doit être écarté ; Sur le défaut d'information préalable :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce ;
- Considérant que, s'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 17 avril 2009 (2 points), le ministre a produit le procès-verbal établi par les agents de police judiciaire, signé du contrevenant, qui comporte la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " et est établi sur les formulaires types du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) lesquels comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;
- Considérant que, s'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 13 novembre 2008 (2 points), 21 juillet 2009 (2 points), 22 septembre 2008 (2 points) et 24 juillet 2009 (2 points), les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...et des procès-verbaux des infractions en litige conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, qu'il est expressément indiqué que ce dernier a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. B...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu des avis de contravention et que ces avis comportant les informations requises lui ont été remis ;
- Considérant que, s'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 27 décembre 2009 (4 points), le procès-verbal de contravention produit par le ministre ne comporte pas la signature du contrevenant et ne mentionne pas que l'intéressé aurait reçu l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que, s'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B...que l'infraction en litige a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 12 mai 2010, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. B... aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré quatre points du capital du permis de conduire de M. B..., à la suite de cette infraction, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, s'agissant de la décision " 48 SI " du 27 août 2010, qu'eu égard à l'illégalité de la décision portant retrait de points du permis de conduire de M. B...consécutive à l'infraction constatée le 27 décembre 2009, le solde du capital des points affectés au dit permis de conduire n'est pas nul ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points pour l'infraction commise le 27 décembre 2009 et de la décision "48 SI" du 27 août 2010 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. B... le bénéfice des points illégalement retirés en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, et, sous réserve de l'existence d'autres infractions ultérieures entraînant retrait de points, lui restitue son permis de conduire à la date du 27 août 2010 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme que réclame M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 27 décembre 2009 et la décision "48 SI" du 27 août 2010 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice de quatre points au capital de points du permis de conduire de M. B.... Article 3 : Le jugement en date du 29 septembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE03968 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.