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11VE04071

CETATEXT000027788606 J0_L_2013_05_000001104071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/86/CETATEXT000027788606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/05/2013, 11VE04071, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04071 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD COHEN Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Cohen, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0904113 du 29 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 18 février 2009 portant invalidation de son permis de conduire en conséquence de six décisions de retrait de points à la suite des infractions constatées les 6 août 2006 (4 points), 26 août 2007 (4 points), 13 septembre 2007 (3 points), 9 novembre 2007 (1 point), 13 mai 2008 (2 points) et 20 novembre 2008 (2 points) ; 2° d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que: - la réalité des infractions n'est pas établie ; - il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ni celle relative à la faculté de reconstitution des points ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement n° 0904113 du 29 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle "48 SI" du 18 février 2009 invalidant son permis de conduire en conséquence de six décisions de retrait de points à la suite des infractions constatées les 6 août 2006 (4 points), 26 août 2007 (4 points), 13 septembre 2007 (3 points), 9 novembre 2007 (1 point), 13 mai 2008 (2 points) et 20 novembre 2008 (2 points) ; Sur la réalité des infractions :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
  3. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire, que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ;
  4. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l 'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai de trente jours de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral de M. B...que les infractions des 6 août 2006, 13 septembre 2007, 9 novembre 2007, 13 mai 2008 et 20 novembre 2008 ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de ces cinq infractions n'est pas établie ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, que concernant l'infraction commise le 26 août 2007, si M. B...soutient qu'il a formé auprès du ministère public une réclamation contentieuse le 4 avril 2011 puis, le 15 juillet 2011, une requête en incident contentieux devant le Tribunal de police de Paris, il résulte de l'instruction qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre et est devenu définitif le 10 janvier 2008 ; que, même à supposer que la notification du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été irrégulière, la décision "48 SI" lui a été régulièrement notifiée le 20 février 2009 ce qui permettait à M. B...de saisir le juge judiciaire dans les délais prévus par l'article 530 précité ; que, par suite, en saisissant le juge judiciaire en avril 2011, le requérant a méconnu le délai prescrit par l'article 530 du code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, la réalité de l'infraction est établie ; Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :
  8. Considérant qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;
  9. Considérant notamment que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention " oui " figurant dans une case " retrait de points " du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ;
  10. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l 'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  11. Considérant, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  12. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; En ce qui concerne l'infraction du 6 août 2006 (4 points) :
  13. Considérant que même si M. B...n'a pas signé l'avis de contravention afférent à l'infraction susvisée, il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral qu'il a réglé l'amende forfaitaire y afférente ; qu'il doit, par suite, être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention lequel comporte l'ensemble des informations dont la délivrance est requise par les dispositions des articles précités ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est au terme d'une procédure irrégulière que le ministre a retiré 4 points de son permis de conduire ; En ce qui concerne l'infraction du 26 août 2007 (4 points) :
  14. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B...qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée que, sur le procès-verbal de l'infraction commise le 26 août 2007, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que B...a refusé de le signer, sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. B...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; En ce qui concerne l'infraction du 13 septembre 2007 (3 points) :
  15. Considérant que, s'agissant de l'infraction en litige, l'administration produit le procès-verbal établi par des agents de police judiciaire, document établi sur les modèles du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA), lequel comporte les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités et est signé par M.B... ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; En ce qui concerne les infractions des 9 novembre 2007 (1 point), 13 mai 2008 (2 points) et 20 novembre 2008 (2 points) constatées par radar automatique :
  16. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B...s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes à chacune des infractions susvisées ; qu'il découle de cette seule constatation que M. B...a nécessairement reçu les avis de contravention sans lesquels ces paiements ne peuvent intervenir et a, par suite, été informé de la perte de point encourue et a reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route ;
  17. Considérant que, par ailleurs, que M. B...soutient ne pas avoir reçu les informations prévues par les articles L. 223-2 et L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ; que, toutefois, d'une part, ni l'article L. 223-3 du code de la route, ni l'article R. 223-3 de ce code n'exigent dans ce cas de figure que le conducteur soit informé des dispositions de l'article L. 223-2, d'autre part, il ressort des procès-verbaux produits établis sur les modèles du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) que les informations requises y figuraient ; que, par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 18 février 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
  19. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état des coûts importants liés au contentieux de masse du permis de conduire pour ses services ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à mettre à la charge de M. B...une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le ministre de l'intérieur sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11VE04071 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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