← France

12VE00263

CETATEXT000027788608 J0_L_2013_05_000001200263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/86/CETATEXT000027788608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/05/2013, 12VE00263, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00263 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par la SELARL Samson et Associés, avocats ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0913297 du 22 décembre 2011 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 2 novembre 2009 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul consécutivement aux décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 27 août 2004 (2 points), 30 avril 2007 (6 points) et 6 février 2009 (4 points) et lui enjoignant de restituer ledit permis ; 2° d'annuler cette décision ; Il soutient que : - la décision "48 SI" est insuffisamment motivée ; - la réalité des infractions commises les 27 août 2004 et 6 février 2009 n'est pas établie ; - en ce qui concerne l'infraction du 30 avril 2007, il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement en date du 22 décembre 2011 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 2 novembre 2009 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul consécutivement aux décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 27 août 2004 (2 points), 30 avril 2007 (6 points) et 6 février 2009 (4 points) et lui enjoignant de restituer ledit permis ; Sur la motivation de la décision " 48 SI " du 2 novembre 2009 :
  2. Considérant que la décision référencée " 48 SI " est établie sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du conducteur ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé d'information intégral, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision "48 SI" doit être écarté ; Sur la réalité des infractions commises les 27 août 2004 (2 points) et 6 février 2009 (4 points) :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.A..., que ce dernier a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions susvisées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie doit être écarté ; Sur le défaut d'information préalable s'agissant de l'infraction commise le 30 septembre 2007 (6 points) :
  4. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
  5. Considérant que, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de l'obligation d'information est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; que cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalité de l'infraction du 30 septembre 2007 a été établie par une condamnation pénale devenue définitive prononcée par le Tribunal de grande instance de Toulon le 30 septembre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision en litige ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00263 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.