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12VE01037

CETATEXT000027788614 J0_L_2013_05_000001201037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/86/CETATEXT000027788614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/05/2013, 12VE01037, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01037 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD DESCAMPS Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Olivier Descamps, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1109517 du Tribunal administratif de Montreuil du 1er mars 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 8 mars 2009 ( 4 points), 26 mai 2010 (3 points), 25 juillet 2011 (1 point), 27 juillet 2011 (4 points) et de la décision " 48 SI " en date du 21 octobre 2011 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; 2° d'annuler les décisions prises consécutivement aux infractions commises les 3 avril 2011, 25 juillet 2011 et 27 juillet 2011 et la décision " 48 SI " du 21 octobre 2011 ; 3° d'enjoindre au ministre de restituer les points illégalement retirés dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information préalable prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - les différentes décisions de retrait de points et la décision "48 M" ne lui ont pas été notifiées et qu'il n'a dès lors pas été informé qu'il avait la possibilité d'effectuer un stage de récupération ; - le ministre ne lui a également pas notifié de décision "48M" ; - la décision "48 SI" est insuffisamment motivée en fait et en droit ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 mai 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 1er mars 2012 en tant que le magistrat désigné a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 3 avril 2011, 25 juillet 2011 et 27 juillet 2011 et la décision "48 SI" en date du 21 octobre 2011 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;
  2. Considérant que M.B..., qui n'a pas contesté l'infraction commise le 3 avril 2011 en première instance, présente sur ce point des conclusions qui sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
  3. Considérant, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectué par lettre simple, a bien été reçu par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas reçu de lettre l'avertissant des retraits de points qui ont successivement affecté son permis de conduire, si bien qu'il n'a été mis à même ni de prendre conscience du risque de perdre son permis de conduire, ni de suivre un stage permettant la récupération de points ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions contestées doit être écarté ;
  4. Considérant, par ailleurs, que la décision référencée "48 SI" portant récapitulation des retraits de points antérieurs et invalidation du permis de conduire, établie sur un formulaire type et éditée à partir des mentions figurant dans le relevé d'information intégral, indique, pour chaque infraction, la date, l'heure, le lieu de l'infraction, la procédure suivie et le nombre de points retirés ; qu'ainsi cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
  5. Considérant, enfin, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ; que s'agissant des infractions commises les 25 et 27 juillet 2011 constatées par radar automatique, il ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de M. B...que ce dernier a payé les amendes forfaitaires y afférentes ; qu'il est donc réputé avoir reçu les avis de contravention comportant l'ensemble des informations requises ; qu'ainsi, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les informations requises par la loi ont été délivrées à l'intéressé ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 1er mars 2012 ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01037 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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