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12VE01322

CETATEXT000027788618 J0_L_2013_05_000001201322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/86/CETATEXT000027788618.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/05/2013, 12VE01322, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01322 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 3 avril 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0906346 du 23 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision "48 SI" en date du 30 juin 2009 invalidant le permis de conduire de M.A..., et lui a enjoint de réattribuer au permis de M. A...les points illégalement retirés ; Le ministre de l'intérieur soutient qu'il a délivré l'information préalable requise prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

  1. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève régulièrement appel du jugement n° 0906346 du 23 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision "48 SI" en date du 30 juin 2009 invalidant le permis de conduire de M. A... et lui a enjoint de réattribuer au permis de conduire de M. A...les points illégalement retirés ;
  2. Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
  3. Considérant que, s'agissant des infractions commises les 23 novembre 2007 (1 point), 4 décembre 2007 (2 points), 5 décembre 2007 (1 point), 20 février 2008 (1 point), 8 mai 2008 (3 points) et 31 mai 2008 (2 points) constatées par radar automatique ainsi qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portée sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A..., si l'administration a versé au dossier une copie des attestations de paiement édités par la trésorerie du contrôle automatisé des amendes forfaitaires majorées afférentes à chacune de ces infractions, elle n'a, en revanche, pas produit de copie des avis de contravention y correspondant qu'elle a adressés à l'intéressé par lettre simple, ni des amendes forfaitaires majorées éditées par la trésorerie du contrôle automatisé ; qu'en l'absence des copies de ces avis et des amendes forfaitaires majorées adressées au nom et à l'adresse de M.A..., l'administration n'établit pas qu'il les a reçues ni que ces documents comportaient les mentions exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été délivrée doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision "48 SI" en date du 30 juin 2009 invalidant le permis de conduire de M. A...et lui a enjoint de réattribuer au permis de conduire à M. A...les points illégalement retirés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01322 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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