CETATEXT000027788651 J2_L_2013_07_000001300102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/86/CETATEXT000027788651.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/07/2013, 13LY00102, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00102 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT GIRARD MADOUX & ASSOCIES M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104563 du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aix-les-Bains à l'indemniser du préjudice résultant pour elle de la chute dont elle a été victime le 4 juillet 2008 dans les escaliers du centre des congrès ; 2°) de faire droit à sa demande en condamnant la commune d'Aix-les-Bains à lui verser une somme de 11 300 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la requête ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Elle soutient que : - elle a chuté après s'être accrochée le pied gauche au " nez de vache " de la dernière marche devant la scène ; - son action contre la commune est recevable ; - la convention de délégation de service public entre la commune et l'office du tourisme ne lui est pas opposable ; - il n'y a pas concession en l'espèce ; - la responsabilité de la commune est engagée, le dommage étant imputable à l'existence de l'ouvrage ; - rien ne permet de dire, en l'espèce, que le conseil municipal a donné son accord à la délégation ; - les modalités de publicité de cette convention n'ont pas été respectées ; - jamais l'argument de la délégation ne lui a été opposé par la commune ; - le défaut d'entretien normal de l'ouvrage, que la commune a implicitement reconnu et qu'elle ne conteste pas, est acquis ; - aucune faute exonératoire de responsabilité ne lui est imputable ; - son préjudice est sérieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2013, présenté pour la commune d'Aix-les-Bains qui conclut au rejet de la requête à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute pour l'intéressée de critiquer le jugement ; - la commune a confié par délégation à l'office du tourisme l'exploitation de l'ouvrage et en particulier la rénovation et la gestion du centre des congrès par un contrat du 2 juillet 2004 ; - en matière d'affermage, la responsabilité des dommages relève du délégataire ; - le moyen tiré de la violation de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est inopérant et infondé ; - l'absence de délibération du conseil municipal ou de publicité relative aux délégations de service public ne sauraient être utilement invoquées dans le cadre d'un dommage de travaux publics ; - les dispositions du code général des collectivités territoriales ont été respectées ; - le lien de causalité entre le dommage subi par l'intéressée et l'état de l'ouvrage n'est pas établi ; - l'ouvrage est bien entretenu ; - du fait de son imprudence, l'intéressée est seule à l'origine du préjudice ; Vu les mémoires, enregistrés le 15 avril et 28 mai 2013, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute-Provence, qui conclut à la condamnation de la commune d'Aix-les-Bains à lui verser une somme de 951,74 euros en remboursement des prestations servies, outre une indemnité forfaitaire de 317,25 euros et à ce qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit mise à sa charge ; Elle soutient qu'elle a encouru des frais d'ordre médical ; Vu l'ordonnance du 31 mai 2013 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative qui fixe au 17 juin 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu le courrier du 7 juin 2013 informant les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que seules les juridictions judiciaires sont susceptibles de connaître du présent litige qui oppose un service public de caractère industriel et commercial à un usager ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2013, présenté pour Mme A...en réponse au courrier du 7 juin 2013, qui conclut comme précédemment par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que la juridiction administrative reste compétente pour connaître de conclusions dirigées contre la commune d'Aix-les-Bains en tant que propriétaire de l'ouvrage public auquel est reproché un défaut d'entretien ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.