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11BX02303

CETATEXT000027788687 J3_L_2012_11_000001102303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/86/CETATEXT000027788687.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20/11/2012, 11BX02303, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02303 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO LE PRADO M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 11 août 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 août 2011 présentée pour le Centre hospitalier Félix Guyon dont le siège est situé Bellepierre à Saint Denis Cedex

(97106)par MeC... ; Le Centre hospitalier Félix Guyon demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800649 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion l'a condamné à verser à Mme A...B...une indemnité de 5 000 euros, à son fils, M. D...B...une indemnité de 5 000 euros, à la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion la somme de 31 979,65 euros au titre des débours exposés et la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A...B..., M. D...B...et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Pechier, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
  1. Considérant que Mme B...a été admise au Centre hospitalier Félix Guyon pour un accouchement qui s'est déroulé le 10 janvier 2005 ; que l'enfant est né à 13 h 35 en état de mort apparente, mais avec une récupération cardiaque très rapide dès les premiers gestes de réanimation ; qu'à la suite de cet accouchement, MmeB..., estimant qu'en raison de fautes commises par l'hôpital dans l'organisation et le fonctionnement du service, son enfant et elle avaient subi des préjudices qui devaient être indemnisés, a demandé la condamnation de l'établissement au tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ; que par jugement du 14 avril 2011 le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a condamné le Centre hospitalier Félix Guyon à verser la somme de 5 000 euros à Mme B...au titre de son préjudice moral, la somme de 5 000 euros, à son fils, prénomméD..., au titre des souffrances endurées lors de sa naissance, la somme de 31 979,65 euros à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion au titre des débours exposés pour la prise en charge de l'enfant et a rejeté le surplus des demandes ; que le Centre hospitalier Félix Guyon interjette appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, MmeB..., en son nom propre et au nom de son enfant, et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, concluent à la réformation du jugement en tant qu'il ne leur a pas donné entièrement satisfaction ; Sur la responsabilité du Centre hospitalier Félix Guyon :
  2. Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, qui a été établi au vu notamment du rapport circonstancié établi par le Dr Anca Birsan-Frances qui a décidé et pratiqué la césarienne sur Mme B...et au vu du compte rendu complémentaire d'hospitalisation intermédiaire établi le 18 février 2005 par le Dr Rajaofera, médecin responsable de la pédiatrie des nourrissons au centre hospitalier, que si, à 11 h 50, le Dr Birsan-Frances envisageait de faire une césarienne vers 12 h 50, la décision n'a pas été prise à 12 h 50 en raison du fait que le rythme cardiaque du foetus était de 80 battements par minute ; que ce n'est qu'à 13 h 10 en raison du ralentissement du rythme cardiaque du foetus à 70 battements par minute qu'a été réellement prise la décision de pratiquer une césarienne et de transférer Mme B...de la salle de travail au bloc opératoire obstétrical; qu'à 13 h 15, Mme B...était installée au bloc opératoire, le Dr Birsan-Frances étant présent ; qu'à 13 h 27, l'infirmier du bloc opératoire arrivait au bloc opératoire obstétrical et la boîte pour césarienne contenant les instruments nécessaires à cette intervention était déposée dans ce même bloc opératoire ; qu'à 13 h 35, l'obstétricien procédait à l'extraction de l'enfant ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que 25 minutes après la décision de pratiquer la césarienne, l'enfant de Mme B...naissait ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des rapports établis par deux experts missionnés par le Centre hospitalier Félix Guyon et qu'il n'est pas contesté, que la question de la durée de l'intervalle entre la décision de césarienne et l'extraction de l'enfant, intégrant l'ensemble des faits et gestes indispensables à la réalisation d'une césarienne, fait depuis 2002 l'objet d'un consensus national et international ; que selon ce consensus, s'il n'existe pas de preuve scientifique que la durée de l'intervalle doive être inférieure à 30 mn, l'absence de dépassement de cette durée constitue un objectif qui doit guider les équipes périnatales ayant à réaliser des césariennes en urgence ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'ensemble des faits et gestes indispensables à la réalisation de la césarienne pratiquée sur MmeB..., comprenant l'arrivée au bloc opératoire de l'infirmier et le transport des instruments du bloc opératoire central au bloc opératoire obstétrical, mais aussi, notamment, la préparation de la salle d'opération, l'asepsie et l'habillage de l'opérateur, la pratique de l'anesthésie, la préparation de la patiente sur la table d'opération, n'a duré que 25 mn, soit un intervalle entre la décision de césarienne et l'extraction de l'enfant qui n'est pas excessif eu égard à la durée maximale préconisée par la doctrine médicale et à l'absence de circonstances particulières qui auraient exigé un temps d'intervention plus court ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des rapports d'expertises que si l'arrivée au bloc opératoire de l'infirmier et des instruments chirurgicaux s'était faite plus tôt l'intervalle entre la décision de césarienne et l'extraction de l'enfant en aurait été écourté, eu égard aux faits et gestes mentionnés ci-dessus indispensables à la réalisation de la césarienne ;
  5. Considérant que, dans ces conditions l'organisation et le fonctionnement de l'hôpital ne sont à l'origine d'aucun retard dans la réalisation de la césarienne dont Mme B...a fait l'objet ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la circonstance que l'infirmier et la boîte des instruments nécessaires à l'intervention se soient trouvés seulement à 13 h 27 au bloc opératoire obstétrical n'a provoqué aucun retard fautif dans l'intervention de la césarienne ;
  6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;
  7. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a pris en compte l'ensemble des pièces du dossier médical y compris le compte rendu complémentaire au compte rendu d'hospitalisation intermédiaire établi le 18 février 2005 par le Dr Rajaofera, " responsable pédiatrie nourrissons " au centre hospitalier, que la décision de pratiquer la césarienne en urgence a été prise au bon moment, à 13 h 10, et que l'intervention a été menée dans les règles de l'art ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués par le Centre hospitalier Félix Guyon tirés d'irrégularités du jugement, que le Centre hospitalier Félix Guyon est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que sa responsabilité fautive était engagée et l'a condamné à indemniser Mme B...et son fils ainsi que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; qu'en conséquence, les appels incidents présentés par Mme B...et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion doivent être rejetés ; Sur les frais d'expertise :
  9. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise liquidés et taxés à hauteur de 1 000 euros, mis par le tribunal administratif à la charge définitive du Centre hospitalier Félix Guyon, resteront à sa charge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier Félix Guyon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par Mme B...et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ainsi que leurs appels incidents sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 11BX02303 60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.

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