CETATEXT000027788693 J3_L_2012_11_000001102669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/86/CETATEXT000027788693.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20/11/2012, 11BX02669, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02669 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO CESSO M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la demande enregistrée le 9 novembre 2010, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Cesso, en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour, n° 08BX02859 du 8 mars 2010 ; Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 2011 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu la lettre, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. A...qui demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros ; qu'il fait valoir que le préfet de la Gironde a pris une décision refusant de lui délivrer un titre de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, l'arrêt de la cour du 8 mars 2010 n'a toujours pas été exécuté en ce qui concerne la condamnation de l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que par un arrêté, en date du 22 avril 2008, le préfet de la Gironde a refusé à M. A...de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ; que par un arrêt n° 08BX02859 du 8 mars 2010, la cour, après avoir annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Gironde de se prononcer de nouveau sur le droit au séjour de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt ; que par le même arrêt la cour a condamné l'Etat à verser à " Me Cesso, avocat de M.A..., la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A...par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée à M.A... " ; que M. A...demande qu'en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative la cour prescrive au préfet de la Gironde les mesures de nature à lui faire assurer l'exécution de l'arrêt de la cour ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) / Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'arrêt de la cour du 8 mars 2010, le préfet de la Gironde s'est prononcé de nouveau sur la demande de titre de séjour qui lui avait été présentée par M.A... ; que, par un arrêté du 28 novembre 2011, il a de nouveau refusé à l'intéressé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français ; que cet arrêté étant intervenu postérieurement à la demande de M. A...d'exécution de l'arrêt de la cour, ses conclusions tendant à ce que la cour contraigne le préfet de la Gironde a édicter un nouvelle décision sont devenues sans objet ;
- Considérant que le 17 juillet 2012 le préfet de la Gironde a fait verser sur le compte de Me Cesso, avocat de M.A..., la somme de 1 300 euros correspondant aux frais non compris dans les dépens auxquels l'Etat avait été condamné par l'arrêt de la cour en date du 8 mars 2010 ; que ce versement étant intervenu postérieurement à la demande de M. A...d'exécution de l'arrêt de la cour, les conclusions de M. A...tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Gironde le versement de la somme de 1 300 euros sont devenues sans objet ;
- Considérant que Me Cesso, par lettre enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2012, soutient que les intérêts légaux relatifs aux frais non compris dans les dépens auraient dû lui être versés à hauteur de la somme de 143,79 euros ; que dans la même lettre il ajoute toutefois qu'il a " perçu un certain nombre d'intérêts de retard dans différents dossiers dans le courant de ce mois, avec des références quelques fois difficiles à retrouver, mais qu'il ne semble pas les avoir reçus dans ce dossier " ; qu'eu égard à la formulation de la demande présentée par Me Cesso et à la circonstance que M. A...dans l'instance dans laquelle l'arrêt du 8 mars 2010 a été rendu n'était pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il ne peut être enjoint à l'Etat de verser ces intérêts à Me Cesso lequel ne demande d'ailleurs pas le versement desdits intérêts sur le compte de son client ;
- Considérant que dans la présente instance, M. A...n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; que son avocat, Me Cesso ne peut donc bénéficier des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Gironde n'ayant que tardivement exécuté l'arrêt de la cour du 8 mars 2010 et l'Etat se trouvant donc la partie perdante, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A...de la somme de 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de se prononcer sur son droit au séjour et de verser la somme de 1 300 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de Me Cesso tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui verser la somme de 143,79 euros sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 11BX02669 37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.