CETATEXT000027788695 J3_L_2012_11_000001102851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/86/CETATEXT000027788695.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20/11/2012, 11BX02851, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02851 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO LOPES Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 24 octobre 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Lopes ; Mme A...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1000502 du 23 août 2011 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a limité à la somme de 1 500 euros la condamnation du centre hospitalier de Rochefort à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité entachant la décision du 19 mars 2007 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers a prononcé son exclusion définitive de l'institut de formation ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Rochefort à lui payer la somme de 13 777,28 euros en réparation de son préjudice financier, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2010 date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rochefort la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté ministériel du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 ; - le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Lopes, avocat de MmeA... ;
- Considérant par une décision du 19 mars 2007, le directeur du centre de formation a exclu définitivement MmeA..., élève infirmière en 3ème année de formation, au sein de l'institut de formation pour inaptitude professionnelle ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 avril 2008 devenu définitif, Mme A...a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Rochefort devant le tribunal administratif de Poitiers en demandant la somme de 15 277,20 euros en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral ; que Mme A...relève appel du jugement du 23 août 2011, par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire, en condamnant le centre hospitalier de Rochefort à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence à raison de l'illégalité fautive entachant la décision du 19 mars 2007 du directeur de l'institut de formation l'excluant définitivement pour inaptitude professionnelle et a refusé d'indemniser son préjudice financier; que par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Rochefort demande l'annulation de ce jugement ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement du 3 avril 2008 devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 19 mars 2007 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers a exclu Mme A...au motif qu'il avait commis un vice de procédure en mettant en oeuvre la procédure disciplinaire avec saisine du conseil de discipline alors qu'il aurait dû appliquer la procédure prévue par l'article 3 de l'arrêté du 19 janvier 1988 susvisé et saisir le conseil technique de l'établissement ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des cadres pédagogiques de 2ème année et des cadres pédagogiques de 3ème année de l'institut de formation, que Mme A...avait commis des fautes d'asepsie lors de la réalisation de soins techniques et avait refusé de réaliser des soins occupationnels ; que par ailleurs, elle n'avait pas respecté à plusieurs reprises le règlement intérieur de l'institut de formation, avait manqué de distance relationnelle avec l'équipe enseignante et ne prenait pas en compte les remarques, conseils et directives des formateurs; qu'enfin, Mme A...avait montré, au cours de ses stages, un manque d'empathie dans les soins psychiatriques allant jusqu'à avoir une attitude indifférente à l'égard de la personne soignée, n'avait pas compris le sens des soins en psychiatrie et en pédopsychiatrie et avait obtenu des résultats très insuffisants dans ces disciplines ; que de tels faits, qui révèlent un comportement inadapté à la profession d'infirmière, justifiaient au fond, alors même que l'intéressée aurait obtenu des résultats satisfaisants au cours de ses deux premières années de formation, la décision d'exclusion ; que dès lors, ces faits font obstacle à ce que l'irrégularité de procédure relevée par le tribunal, crée au profit de Mme A...des droits à indemnité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Rochefort est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a admis sa responsabilité à raison de l'illégalité fautive entachant la décision du 19 mars 2007 et l'a condamné à payer une indemnité à MmeA... ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête de Mme A...tendant à la majoration de son indemnisation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Rochefort, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme A...au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A...la somme que demande le centre hospitalier de Rochefort sur le même fondement ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1000502 du 23 août 2011 du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : La requête de Mme A...et les conclusions du centre hospitalier de Rochefort présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 11BX02851 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.