CETATEXT000027788699 J3_L_2012_11_000001102939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/86/CETATEXT000027788699.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20/11/2012, 11BX02939, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02939 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO BLAZY- ANDRIEU Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour Mme A...épouseC..., demeurant..., par Me D...; Mme A...épouse C...demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000065 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à lui payer la somme de 46 100 euros avec les intérêts au taux légal et leur capitalisation, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale réalisée le 10 janvier 2006 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Birot, avocat de l'ONIAM ;
- Considérant que le 9 janvier 2006, Mme A...épouse C...a été hospitalisée au centre hospitalier de la Côte Basque en vue de subir une abdominosplastie ; que du fait d'un retard de cicatrisation, elle a sollicité une expertise médicale qui a été ordonnée le 18 avril 2008 par le président du tribunal de grande instance de Toulouse ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, Mme A...épouse C...a présenté le 18 août 2009, une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée par le centre hospitalier de la Côte Basque le 10 novembre 2009 ; qu'elle a recherché sa responsabilité devant le tribunal administratif de Pau, qui, par un jugement du 15 septembre 2011, a rejeté sa demande ; que Mme A...épouse C...interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en relevant que Mme A...épouse C...avait bénéficié d'une consultation préopératoire au cours de laquelle le chirurgien lui avait délivré une information orale sur les conditions de déroulement de l'intervention et en relevant, au surplus, à supposer même le défaut d'information établi, qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le manquement à l'obligation d'information et les préjudices allégués ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expert commis par les premiers juges, que Mme A...épouse C...reste affectée d'un déficit fonctionnel permanent de 2% ; que, par suite, les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale n'étant pas réunies, l'ONIAM doit être mis hors de cause, ainsi qu'il le demande expressément ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...). En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire, que Mme A...épouse C...a reçu, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs déclaré au cours de l'expertise médicale, une information orale lors d'une consultation pré-opératoire, considérée comme ayant été convenable par l'expert, sur les risques de l'intervention chirurgicale du 6 janvier 2006 ; que, par suite, Mme A...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de la Côte Basque aurait manqué à son devoir d'information ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que les difficultés et le retard de cicatrisation qu'a connus Mme A...épouse C...consécutivement à l'acte chirurgical du 6 avril 2006, ont pour cause directe un manque de soins appropriés, lié exclusivement à sa décision de ne plus revoir le chirurgien qui l'a opérée après le 9 février 2006 et à sa décision de réaliser elle-même les pansements que le chirurgien lui avait prescrits, sans assistance médicalisée, entre le mois de février 2006 et le mois de mars 2007 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme A...épouse C...au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause. Article 2 : La requête de Mme A...épouse C...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 11BX02939 60-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.