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12BX00973

CETATEXT000027788715 J3_L_2012_11_000001200973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/87/CETATEXT000027788715.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20/11/2012, 12BX00973, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00973 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO CHAMBARET Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée sous forme de télécopie le 13 avril 2012 et confirmée le 19 avril 2012, présentée pour Mlle B...C... demeurant ...demeurant..., par MeA... ; Mlle C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103000 du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, lesdites décisions préfectorales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que MlleC..., ressortissante ivoirienne, interjette appel du jugement du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
  3. Considérant que Mlle C... a déposé le 12 octobre 2010 une demande fondée, notamment, sur les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, saisi d'une telle demande, il appartient au préfet de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que l'arrêté contesté ne précise pas que la demande de la requérante ne répondait à aucune considération humanitaire ou aucun motif exceptionnel justifiant la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " ; qu'il est, dès lors, insuffisamment motivé ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mlle C... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  6. Considérant que le présent arrêt implique que le préfet réexamine la demande de MlleC... ; qu'il y a lieu dès lors de lui enjoindre de réexaminer cette demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mlle C... au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 mars 2012 et l'arrêté du 8 juin 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mlle C... dans dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mlle C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 12BX00973 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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