CETATEXT000027788719 J3_L_2012_11_000001200994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/87/CETATEXT000027788719.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20/11/2012, 12BX00994, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00994 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO BORIES Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 17 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 avril 2012 présentée pour Mme B...C...demeurant..., par Me A...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104190 du 13 mars 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions préfectorales ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller, l'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 25 février 2006, MmeC..., de nationalité marocaine, est entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour pour un an à compter du 1er juillet 2010 ; que le 12 juin 2011, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que par un arrêté du 29 août 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que dans la présente instance, elle interjette appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions en annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 [au conjoint d'un ressortissant français] est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;
- Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, la communauté de vie entre Mme C...et son mari avait cessé ; que, toutefois, pas plus qu'en première instance, Mme C...n'établit qu'elle aurait subi des violences de la part de son époux ; que dès lors, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme C...au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX00994 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.