CETATEXT000027788766 J3_L_2013_06_000001103246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/87/CETATEXT000027788766.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28/06/2013, 11BX03246, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03246 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN SCP CAMENEN/SAMPER M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour M. et Mme C... E..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant Mlle B...E..., et Mlle A...E..., demeurant..., par Me D... ; M. et Mme E...et leurs enfants demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0801196 du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Basse-Terre en ce qu'il n'a condamné l'Etat qu'à leur verser une indemnité de 71 595,94 euros ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 144 316,73 euros, soit : • 37 567,94 euros au titre de la valeur de la maison de Chastel détruite, • 27 420,98 euros au titre de la valeur du local "Lambada" sis à Vieux Bourg, • 30 762,86 euros au titre des loyers payés jusqu'au 1er novembre 2004, • 18 293,88 euros au titre de la valeur du navire "Champagne", • 3 811, 23 euros au titre de la valeur du navire "Nicky", • 2 225,76 euros au titre des pièces de moteur pillées, • 21 722,48 euros au titre des pertes de salaire des épouxE..., • 2 511,60 euros au titre des honoraires d'avocat, Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2003, et de prononcer l'anatocisme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens de l'instance dont le timbre fiscal ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'une réunion publique sur le territoire de la commune de Morne-à-l'eau (Guadeloupe), plusieurs participants se sont spontanément dirigés vers l'habitation de la famille E...; qu'il s'est formé un attroupement devant ladite habitation à l'issue duquel des dégradations ont été commises sur les biens des requérants, lesquels ont quitté les lieux avec l'assistance des forces de l'ordre ; que M. et Mme E...et leurs enfants ont demandé au tribunal administratif de Basse-Terre la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de cet attroupement sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'ils demandent à la cour de réformer le jugement du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Basse-Terre en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande en condamnant l'Etat à leur verser une indemnité de 71 595,94 euros ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M et Mme E...avaient expressément demandé au tribunal administratif de Basse-Terre de condamner l'Etat à leur rembourser des honoraires d'avocats indépendamment de leur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du 6 octobre 2011 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;
- Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement sur cette partie de la demande par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur toutes les autres conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi ; Sur la réparation du préjudice :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que comme l'ont estimé les premiers juges, les dommages subis par les requérants lors de cet attroupement sont au nombre de ceux susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux dressés par les services de gendarmerie, que le local "Lambada" sis à Vieux Bourg et la maison de Chastel appartenant aux époux E...ont été endommagés lors de l'attroupement, dans la nuit du 12 au 13 mars 1999, par des coups de masse des émeutiers ; que la réparation accordée aux requérants par voie de transaction ne portait que sur le préjudice mobilier ; qu'ils sont dès lors fondés à demander l'indemnisation de leur préjudice immobilier ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à leur demande sur ce point et de condamner l'Etat à leur verser les sommes non contestées de 37 567,94 euros et 27 420,98 euros correspondant au coût des parties endommagées hors gros oeuvre de ces immeubles ;
- Considérant qu'il résulte également de l'instruction, notamment d'une lettre du préfet de la Guadeloupe du 27 octobre 2003 à l'avocat des requérants et des nombreux témoignages produits, que les bateaux ainsi que le matériel appartenant à M. et Mme E...ont été détruits à coup de masse lors de l'émeute dans la nuit du 12 au 13 mars 1999 ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à demander l'indemnisation du préjudice subi du fait de la destruction de leur bateaux et de ce matériel ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 18 293,88 euros, 3 811,23 euros et 2 225,76 euros correspondant à la valeur non contestée de ces biens ;
- Considérant, en revanche, que les dépenses de loyers dont la prise en charge est demandée pour la période allant du 4 juin au 1er novembre 2004 à la suite du retour de M. et Mme E...en métropole sont trop éloignés des faits, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, pour être regardés comme présentant un lien direct avec l'attroupement ; que les requérants n'apportent aucune justification des pertes de revenus qui seraient résultées pour eux de l'impossibilité d'utiliser leurs bateaux et d'exercer leur activité professionnelle de pêcheur ;
- Considérant, enfin, que les honoraires d'avocat sollicités par les requérants correspondent à des frais exposés en première instance ; qu'ils n'ont donc pas à faire l'objet d'une indemnisation distincte de ceux exposés et non compris dans les dépens qui ont été mis à la charge de l'Etat ; que, par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...sont fondés à demander, d'une part, l'annulation du jugement du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a omis de statuer sur leurs conclusions tendant au remboursement d'honoraires d'avocat et, d'autre part, la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande d'indemnisation, et à demander à ce titre la condamnation de l'Etat à leur verser une somme totale de 89 319,79 euros, en sus de la somme de 71 595,94 euros, à laquelle il a déjà été condamné, par le jugement attaqué ; qu'ils ont droit sur cette somme de 89 319,79 euros aux intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2003, date de leur demande préalable, et à la capitalisation des intérêts à compter du 18 décembre 2008 et à chaque échéance annuelle, comme ils le demandent ; Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme E...d'une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, et de celles de l'article R. 761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution à l'aide juridique ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0801196 du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. et Mme E...tendant à condamner l'Etat à rembourser des honoraires d'avocat. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme E...une indemnité de 89 319,79 euros, en sus de la somme de 71 595,94 euros, à laquelle il a déjà été condamné par le jugement du 6 octobre
- Cette somme portera intérêts à compter du 3 mars
- Les intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 18 décembre 2008 et à chaque échéance annuelle. Article 3 : Le jugement du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à M et Mme E...une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La demande présentée par M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Basse-Terre tendant à la condamnation de l'Etat à leur rembourser des honoraires d'avocat et le surplus des conclusions de la requête des consorts E...sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 11BX03246 60-01-05-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité régie par des textes spéciaux. Attroupements et rassemblements (art. L. 2216-3 du CGCT).