CETATEXT000027788769 J3_L_2013_06_000001200094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/87/CETATEXT000027788769.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/06/2013, 12BX00094, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00094 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO LAVEISSIERE Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour Mme A...demeurant..., par Me Laveissière ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001061 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2010 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la suspendant de ses fonctions de praticien hospitalier jusqu'à l'issue de la procédure pour insuffisance professionnelle dont elle fait l'objet ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de la réintégrer dans ses fonctions, le cas échéant sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n°2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Laveissiere, avocat de MmeA... ;
- Considérant que MmeA..., nommée par arrêté du 19 octobre 2005 à titre permanent dans le corps de praticiens hospitaliers et affectée au service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne (Guyane) à compter du 6 août 2005, fait appel du jugement en date du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 1er septembre 2010 la suspendant de ses fonctions, à titre conservatoire et dans l'intérêt du service, sur le fondement de l'article R. 6152-81 du code de la santé publique, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la procédure pour insuffisance professionnelle diligentée à son encontre ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que Mme A...n'avait pas soulevé devant les premiers juges un moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ; que les premiers juges n'ont donc pas omis de répondre à ce moyen ; que dès lors, leur jugement n'est pas irrégulier ; Sur la légalité de la mesure de suspension :
- Considérant que, par un arrêté du 24 janvier 2008, publié au Journal Officiel du 30 janvier 2008, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a donné délégation à Mme C...D..., directrice générale adjointe, à l'effet de signer tous les actes, décisions ou conventions relevant de ses attributions, laquelle inclut l'exercice du pouvoir de suspension et donc de licenciement pour insuffisance professionnelle des praticiens hospitaliers, exercé, aux termes de l'article 2 du décret du 4 mai 2007, par le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière au nom du ministre chargé de la santé ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret du 4 mai 2007 susvisé : " Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction hospitalière (...) L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-80 du même code : " Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-83 à R. 6152-
- La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du préfet. L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins. L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins. " ; que l'article R. 6152-81 du même code dispose : " Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-80 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-87 du même code : " Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les débats portant sur le contenu des rapports d'expertise ont lieu en présence des experts, qui, avec l'accord du président, peuvent prendre la parole (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la directrice générale du centre national de gestion a décidé le 1er septembre 2010 de suspendre Mme A...de ses fonctions à titre conservatoire dans le cadre de la procédure instituée par l'article R. 6152-80 du code de la santé publique, à la suite de la transmission du rapport d'expertise du 13 juillet 2010 ; qu'il ressort de l'enchaînement des faits que même si cette décision n'a pas été formalisée, la directrice générale du centre national de gestion avait effectivement à la date de la décision attaquée, engagé la procédure pour insuffisance professionnelle en vue de la saisine pour avis de la commission statutaire nationale ; que, dès lors, l'omission de viser la décision d'engagement de la procédure, qui n'a pas à être formalisée, est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté du 1er septembre 2010 ; qu'enfin, aucune des dispositions du code de la santé publique relatives aux règles applicables à la procédure prévue par l'article R. 6152-80 du code de la santé publique ne prévoit l'information du praticien de la décision d'engager une procédure pour insuffisance professionnelle à son encontre ; que, dès lors, les vices de forme et de procédure invoqués par Mme A...ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'eu égard à sa nature même, la suspension d'un praticien hospitalier, décidée à titre conservatoire dans l'intérêt du service, ne figure pas au nombre des décisions qui doivent être précédées d'une procédure contradictoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que l'enquête administrative réalisée par deux médecins inspecteurs de santé publique les 21 et 25 février 2008 sur le fonctionnement du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne et l'expertise du 13 juillet 2010 par la direction de la santé ont méconnu le principe du contradictoire est inopérant ;
- Considérant que la décision du 20 mars 2008 du directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon suspendant Melle A...des gardes et des astreintes et ne l'autorisant pas à pratiquer des interventions chirurgicales à compter de cette date et l'arrêté du 1 er septembre 2010, pris sur des fondements juridiques différents, sont des décisions successives qui ne procèdent pas l'une de l'autre ; que, par suite, le moyen invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'arrêté du 1er septembre 2010, tiré de d'illégalité de la décision du 20 mars 2008, doit , en tout état de cause , être écarté comme étant inopérant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi le 13 juillet 2010, ainsi que du rapport de l'enquête administrative réalisée les 21 et 25 février 2008 sur le fonctionnement du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne, dont le manque d'impartialité des experts n'est pas établi, que le 2 novembre 2006, Mme A...a posé un diagnostic imprécis et erroné, ayant conduit à une mauvaise indication chirurgicale, suivie de mise en oeuvre le 7 décembre 2006 d'une technique opératoire inadaptée ; que le 3 mars 2007, Mme A...qui n'a pas voulu se déplacer immédiatement, a décidé tardivement de faire une échographie et a fait perdre une chance à l'enfant de naître par voie naturelle et a rendu nécessaire la réalisation d'une césarienne ; que, le 14 décembre 2007, MmeA..., qui était alors de garde, n'est pas venue rapidement auprès d'une patiente qui avait des contractions utérines rapprochées et a renoncé à pratiquer une césarienne, dont l'indication avait été antérieurement posée, laissant se dérouler un accouchement par le siège, potentiellement à risques, et faisant ainsi courir un risque inutile à la mère et à l'enfant ; que ces faits, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée, sont de nature à faire peser un doute sur les aptitudes professionnelles de MmeA..., et, par voie de conséquence, à faire craindre un risque grave pour la santé des patients ; qu'ils justifiaient, dès lors, la mesure de suspension prise à l'encontre de MmeA..., à titre conservatoire, jusqu'à l'issue de la procédure engagée sur le fondement de l'article R. 6152-80 du code de la santé publique ; que, par suite, l'arrêté contesté n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la mesure de suspension prononcée à l'encontre de Mme A...est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée de détournement de pouvoir doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de la réintégrer dans ses fonctions de praticien hospitalier ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX00094 36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.