CETATEXT000027788779 J3_L_2013_06_000001200182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/87/CETATEXT000027788779.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/06/2013, 12BX00182, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00182 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO SCP LYON-CAEN THIRIEZ Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2012 présentée pour la commune de Saint-Denis de la Réunion par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; La commune de Saint-Denis de la Réunion demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800636 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à payer à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Saint Gabriel une somme de 378 361,09 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2008, et leur capitalisation, ainsi que les frais d'expertise et les frais de justice non compris dans les dépens de l'instance ; 2°) de rejeter la demande de l'OGEC Saint Gabriel ; 3°) de mettre à la charge de l'OGEC Saint Gabriel la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la contribution à l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que le 1er février 2003, l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Saint Gabriel a signé avec le représentant de l'Etat un contrat d'association dans le cadre des dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation pour trois classes maternelles et cinq classes de cours élémentaire ; que par une délibération du 16 décembre 2003, la commune de Saint-Denis de la Réunion a pris acte de ce contrat et a proposé de participer au financement par la prise en charge directe d'une partie des dépenses de fonctionnement de l'établissement accueillant les écoliers de primaire et de maternelle de la commune ; qu'estimant que cette participation due pour les années 2002 à 2007 était très inférieure au forfait par élève et aux sommes engagées par la commune pour un élève de l'enseignement public, l'OGEC Saint Gabriel a sollicité en référé la désignation d'un expert ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, il a réclamé par courrier du 29 janvier 2008 à la commune de Saint-Denis de la Réunion la somme de 824 791 euros au titre de la participation due pour les années 2002 à 2007 ; que par un jugement du 29 septembre 2011, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné la commune de Saint-Denis de la Réunion à lui payer au titre des années 2003, 2004 et 2005 la somme de 378 361,09 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2008 et la capitalisation des intérêts à compter du 29 janvier 2009 et a mis à la charge de la commune de Saint-Denis de la Réunion les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 5 244,95 euros et la somme de 1 200 euros au titre des frais de procès ; que la commune de Saint-Denis de la Réunion relève appel de ce jugement et l'OGEC Saint Gabriel présente des conclusions incidentes ; Sur l'appel principal :
- Considérant que le 16 avril 2013 la commune de Saint-Denis de la Réunion a déclaré se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le recours incident :
- Considérant que le désistement de la commune de Saint-Denis de la Réunion n'ayant pas été accepté par l'OGEC Saint Gabriel, il y a lieu de statuer sur les conclusions de son recours incident ;
- Considérant que l'OGEC Saint Gabriel demande à la cour d'intégrer dans l'assiette ayant servi de base au calcul de la participation forfaitaire de la commune certains postes de dépenses qui peuvent y être intégrés, soit les dépenses de transports scolaires, les frais de médecine préventive, en plus des dépenses assumées à ce titre par l'Etat et la rémunération d'intervenants lors des séances d'activités physiques et sportives et aux classes de découverte ;
- Considérant que si ces dépenses font parties du forfait d'externat, il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise comptable, que les dépenses de transports ainsi que les frais pris en charge dans les écoles publiques pour le paiement d'intervenants extérieurs et qui sont inscrites dans le compte administratif de la commune en faveur des écoles publiques, ont été pris en compte pour le calcul de la contribution ; qu'enfin, il ne ressort pas des comptes administratifs de la commune de Saint-Denis de la Réunion que des dépenses auraient été engagées par elle, au delà de celles exposées en complément des dépenses de l'Etat, pour des actions de médecine préventive ; qu'enfin, il ne ressort pas des comptes administratifs de la commune de Saint-Denis de la Réunion que des dépenses auraient été engagées par elle, en plus de l'Etat, pour des actions de médecine préventive ; que par suite, l'OGEC Saint Gabriel n'est pas fondé à demander leur prise en compte dans le calcul de la contribution communale aux dépenses de fonctionnement de son école ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OGEC Saint Gabriel n'est pas fondé par voie d'appel incident à demander une majoration de la contribution communale à hauteur de 20 310 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OGEC Saint Gabriel, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune de Saint-Denis de la Réunion au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis de la Réunion la somme de 1 500 euros à verser à l'OGEC Saint Gabriel sur le même fondement ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la commune de Saint-Denis de la Réunion. Article 2 : Le recours incident présenté par l'OGEC Saint Gabriel est rejeté. Article 3 : La commune de Saint-Denis de la Réunion versera la somme de 1 500 euros à l'OGEC Saint Gabriel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 12BX00182 30-02-03-04 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement technique et professionnel. Établissements privés.