CETATEXT000027788789 J3_L_2013_06_000001200250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/87/CETATEXT000027788789.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/06/2013, 12BX00250, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00250 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO CLAISSE M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 2 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 février 2012, présentée pour le service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe (SDIS de la Guadeloupe) dont le siège est situé rue Lardenoy à Basse Terre
(97100), par Me Claisse ; Le SDIS de Guadeloupe demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0800480 du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 10 000 euros à M. B...D...et 10 000 euros à Mlle I...D...du fait du décès de leur mère, 50 000 euros à M. C...D...du fait du décès de ses deux enfants et de la disparition de sa mère, 47 000 euros à Mme F...E...épouse D...du fait du décès de ses enfants et de la disparition de sa belle-mère, 20 000 euros à Mme G...H...et 20 000 euros à M. K...D...pour le décès de leur enfant ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts D...devant le tribunal administratif ; 3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement et de ne condamner le SDIS qu'à réparer une part infime du préjudice invoqué par les consortsD... ; 4°) de mettre à la charge des consorts D...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Claisse, avocat du SDIS de la Guadeloupe ;
- Considérant que le 8 mars 1994, un incendie s'est déclaré à Basse-Terre dans la maison de la famille N...et s'est rapidement propagé à la maison de la famille J...située de l'autre côté de la rue ; que sept personnes ont péri dans l'incendie de la maison de la familleJ..., Mme L...J..., mère de MM. B...D..., C...D..., K...D...et O...I...D...et belle-mère de Mmes F...E...épouse D...et AnnetteH..., ainsi que les six enfants dont elle avait la garde, dont Dimitri et DéborahD..., enfants de M. C... D...et de Mme F...D..., KényH..., enfant de M. K...D...et de Mme G...H... ; que les consorts D...ont demandé au tribunal administratif de Basse-Terre la condamnation du SDIS de la Guadeloupe à les indemniser du préjudice subi du fait du décès de leur mère et de leurs enfants ; que, par jugement en date du 2 décembre 2011, le tribunal administratif leur a donné satisfaction ; que le SDIS de la Guadeloupe interjette appel du jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que le SDIS de la Guadeloupe soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation pour avoir écarté, sans précisions, son moyen invoqué en défense, tiré de ce que Mme J...et les riverains des maisons sinistrées auraient commis des fautes susceptibles de l'exonérer de toute responsabilité ; que, toutefois, en relevant de façon détaillée les fautes commises par les sapeurs-pompiers à l'origine du décès de Mme J...et des enfants et en indiquant que ces décès étaient imputables à ces manquements, puis en ajoutant qu' " aucune circonstance relative au comportement des victimes ou des riverains n'apparaît comme étant de nature à atténuer cette responsabilité " et que " le SDIS doit, en conséquence, être déclaré responsable de ces décès ", le tribunal administratif qui n'avait pas à répondre à tous les arguments invoqués par le SDIS, a suffisamment motivé son jugement ; que le moyen invoqué doit donc être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le SDIS de la Guadeloupe fait valoir que le jugement serait entaché de contradiction dans ses motifs dès lors qu'il a écarté toute responsabilité de la commune de Basse-Terre sans rechercher si des fautes avaient été commises par celle-ci dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police alors qu'il relevait par ailleurs qu'en la matière un partage de responsabilité entre la commune et le SDIS est prévu par des dispositions du code général des collectivités territoriales ;
- Considérant que, devant le tribunal administratif, le SDIS soutenait en défense que la demande des consorts D...était mal dirigée dès lors qu'elle ne mettait pas en cause, à titre principal, la commune de Basse-Terre ; qu'en relevant que les dispositions des articles L. 1424 1, L. 2212-2, L. 2216-2, L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales autorisaient les requérants à demander soit la condamnation de la commune soit la condamnation du SDIS, à charge pour la personne publique mise en cause de se retourner contre l'autre personne publique pour la part de responsabilité qu'elle lui estimerait imputable et en concluant que le moyen du SDIS n'était donc pas fondé, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement de contradiction dans les motifs ;
- Considérant, en troisième lieu, que le SDIS fait valoir que le tribunal administratif aurait mal interprété ses conclusions comme tendant à ce qu'il soit mis totalement hors de cause alors qu'il ne demandait qu'un partage de responsabilité avec la commune ; qu'il ressort toutefois des mémoires produits en première instance par le SDIS que celui-ci soutenait que la demande des consorts D...était mal dirigée et qu'il leur appartenait de mettre en cause la seule commune de Basse-Terre, laquelle devrait alors appeler le SDIS en garantie; que, si le SDIS concluait à titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal administratif admettrait que les victimes disposent d'une action directe contre le SDIS, de " limiter cette action à 30 % du préjudice ", sans autre précision, le tribunal administratif a répondu à ces conclusions subsidiaires en relevant que ni les victimes ni les riverains ne pouvaient se voir reprocher des fautes susceptibles d'atténuer la responsabilité du SDIS ; que si le SDIS entend faire valoir qu'il avait en première instance appelé la commune de Basse-Terre en garantie, de telles conclusions ne ressortaient pas clairement de ses écritures ; Sur la prescription quadriennale :
- Considérant que selon les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, sous certaines réserves prévues par cette loi, les créances des établissements publics dotés d'un comptable public sont prescrites lorsqu'elles n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant laquelle les droits ont été acquis ; que l'article 2 de la même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : / (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, une constitution de partie civile tendant à l'obtention de dommages et intérêts, effectuée dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu'elle porte sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance sur une collectivité publique ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance dont se prévalent les consorts D...à l'encontre du SDIS de la Guadeloupe est constitué par le décès de Mme L...J..., mère et belle-mère des consortsD..., par le décès de Dimitri et DéborahD..., enfants de M. C...D...et de Mme F...D..., et par le décès de KényH..., enfant de M. K...D...et de Mme G...H..., survenus le 8 mars 1994, lors de l'incendie de la maison de la familleJ... ; qu'à la suite de l'incendie et dans le délai de la prescription quadriennale, les consortsD..., ainsi, notamment que M. A...J..., époux de Mme L...J..., se sont portés partie civile dans l'instance pénale ouverte contre le sergent-chef et le commandant des pompiers du SDIS qui avaient dirigé la lutte contre l'incendie, afin de se voir indemnisés du décès de Mme J...et des enfants ; que cette action judiciaire a interrompu une première fois le cours de la prescription quadriennale ; que, par jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre, en date du 25 février 2000, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 mars 2001, le sergent-chef et le commandant ont été condamnés à des peines de prison avec sursis tandis que la demande de leur condamnation à des dommages et intérêts était renvoyée à la juridiction administrative ; que, toutefois, alors même que l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre n'était pas intervenu et n'était donc pas passé en force de chose jugée, l'un des requérants, M. A...J..., époux de Mme L...J..., a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre, par demande enregistrée le 19 février 2001, afin d'obtenir la condamnation du SDIS à lui verser des dommages et intérêts en raison du décès de son épouse, imputé aux fautes de service commises par ses agents lors de l'incendie du 8 mars 1994; que cette saisine, qui concerne le même fait générateur, a interrompu de nouveau le délai de la prescription quadriennale ; que le jugement du tribunal administratif est intervenu le 1er février 2007 et n'a pas fait l'objet d'un appel ; qu'en vertu des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le nouveau délai courait donc à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle le jugement du tribunal administratif est passé en force de chose jugée, soit à partir du 1er janvier 2008 ; qu'en conséquence le délai de la prescription expirait le 31 décembre 2011 ; qu'il est constant que les consorts D...ont présenté, le 26 mai 2008, alors que le délai de prescription n'était pas expiré, leur demande de condamnation du SDIS à les dédommager du décès de Mme L...J...et de leurs enfants ; que la prescription quadriennale opposée par le SDIS doit donc être écartée ; Sur la responsabilité du SDIS de la Guadeloupe :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 27 mars 2001, qu'en méconnaissance de l'article 2 du règlement d'instruction et de manoeuvre selon lequel le service doit procéder à la reconnaissance des endroits exposés à un incendie afin de procéder immédiatement aux sauvetages et alors que le sergent-chef et le commandant mis en cause devant le juge pénal étaient informés de la présence d'enfants dans la maison appartenant à la familleJ..., ces pompiers n'ont pas procédé à la reconnaissance complète de cette maison exposant ainsi Mme J...et les enfants dont elle avait la garde au risque, qui s'est réalisé, de périr dans l'incendie ; que ce fait révèle une faute dans le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du SDIS de la Guadeloupe ;
- Considérant que, si la vétusté de l'installation électrique de la maison de la famille M...a permis le court-circuit qui est à l'origine de l'incendie qui s'est communiqué à la maison de la famille J...et si, selon le SDIS, Mme J...aurait commis une imprudence en se réfugiant avec les enfants au premier étage de son habitation, ces circonstances ne peuvent être utilement invoquées par le SDIS en atténuation de la faute du service dès lors qu'elles ne sont pas à l'origine de la faute reprochée au service et qu'elles n'ont pas non plus contribué à ce que soit commise la faute des pompiers qui a consisté en l'absence de reconnaissance complète de la maison de la familleJ... ; que le SDIS n'est donc pas fondé à demander à être exonéré en partie de sa responsabilité du fait des fautes des victimes de l'incendie ;
- Considérant que, s'il résulte de l'instruction que des véhicules de riverains ont gêné durant quelques minutes l'accès des véhicules de secours au lieu de l'incendie, il est constant que cette circonstance ainsi que la présence de badauds autour des immeubles en feu sont sans lien direct avec le décès de Mme L...J...et des enfants ; que, dans ces conditions, le SDIS n'est pas fondé à soutenir que la commune de Basse-Terre, en raison de la faute qu'elle aurait commise en ne faisant pas respecter les règles de stationnement et en ne dispersant pas les spectateurs, devrait voir sa responsabilité également engagée et devrait être condamnée à le garantir d'une partie au moins des indemnités à verser aux requérants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune de Basse-Terre, que le SDIS de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à indemniser seul les consorts D...de leur entier préjudice ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consortsD..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SDIS de la Guadeloupe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SDIS de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts D...et non compris dans les dépens ainsi que la même somme au titre des frais exposés par la commune de Basse-Terre ; DECIDE Article 1er : La requête du SDIS de la Guadeloupe est rejetée. Article 2 : Le SDIS de la Guadeloupe versera au consorts D...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 1 500 euros à la commune de Basse-Terre en application des mêmes dispositions ; '' '' '' '' 2 No 12BX00250 60-02-06-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services publics communaux. Service public de lutte contre l'incendie.