CETATEXT000027788791 J3_L_2013_06_000001200264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/87/CETATEXT000027788791.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/06/2013, 12BX00264, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00264 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO ARMAOS Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu I°), sous le n°12BX00264, la requête enregistrée le 3 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 février 2012, présentée par Me B...pour la Sarl Socotras, dont le siège se trouve au 30 ZI du Ried, à Schweighouse sur Moder
(67590); La Sarl Socotras demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000192 du 1er décembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne la somme de 128 590,11 euros HT avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010, en réparation des désordres affectant le seuil décalé de la piste de l'aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne, ainsi que la somme de 5 763,87 euros HT au titre des frais d'expertise et celle de 840 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en limitant sa part de responsabilité à la somme de 48 792 euros TTC ; 3°) de condamner le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne à lui payer la somme totale de 17 101,60 euros, avec les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ; 4°) de condamner solidairement le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne et la société CETREG à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II°), sous le n°12BX00269, la requête, enregistrée le 4 février 2012, présentée par Me A...pour la société Cetreg, dont le siège est au 4 avenue Anatole France à Choisy le Roi
(94600); La société Cetreg demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000192 du 1er décembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne les sommes de 55 110,05 euros HT au titre de la réparation des désordres, 2 470,23 euros HT au titre des frais d'expertise et 360 euros au titre de l'article L. 751-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait courir les intérêts moratoires sur la somme de 17 569,24 euros TTC que le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne a été condamné à lui payer au titre du solde de son marché, à compter du 24 août 2010 ; 3°) de condamner le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne à lui payer les intérêts moratoires sur la somme de 17 569,24 euros à compter du 17 novembre 2006 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n°2002-232 du 21 février 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Anceret, avocat du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne ;
- Considérant que par lettre du 18 mai 2005, le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne (SMAEABAB) a confié à la société Cetreg, pour un montant de 14 690 euros HT, la maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de travaux de sécurité de la piste de l'aérodrome consistant en la mise en place d'un seuil décalé au " QFU 09 " ; que par acte d'engagement du 7 septembre 2005, ainsi que par un avenant du 15 juin 2006, un marché de travaux a été confié à un groupement d'entreprises conjoint composé de la SNC Ineo Aquitaine Sud, chargée du lot " balisage " et de la société Workelec chargée du lot " génie civil "; que les travaux de génie civil d'un montant de 48 792,02 euros TTC, dont l'exécution avait commencé au mois de novembre 2005 et qui avaient dû être interrompus en raison d'intempéries, ont été achevés au mois de février 2006 ; que l'ensemble des travaux effectués par la société SNC Ineo Aquitaine Sud et par la société Workelec a été réceptionné le 31 mai 2006 avec deux réserves portant sur la réfection des saignées d'alimentation des feux des raquettes et du seuil 09 ; que les réserves n'ayant pas été levées, le SMAEABAB a sollicité une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par le président du tribunal administratif de Pau le 5 avril 2007 ; que l'expert a déposé son rapport le 5 février 2009 ; que par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 1er février 2010, le SMAEABAB a demandé la condamnation solidaire de la Sarl Socotras venant aux droits de la société Workelec, ainsi que celle de la société Cetreg, au paiement de la somme de 245 883,49 euros HT en réparation des désordres résultant de la mauvaise exécution des travaux ; que la société Cetreg avait demandé, à titre reconventionnel, la condamnation du maître d'ouvrage au paiement de la somme de 17 569,24 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 17 novembre 2006, au titre du règlement du marché de maîtrise d'oeuvre ; que par un jugement du 1er décembre 2011, le tribunal administratif de Pau a condamné la société Cetreg au paiement des sommes de 55 110,05 euros HT au titre de la mauvaise exécution des travaux, de 2 470,23 euros au titre des frais d'expertise et de 360 euros au titre des frais de procès et a condamné la Sarl Socotras au paiement des sommes de 128 590,11 euros HT, 5 763,87 euros et 840 euros au titre des mêmes postes ; qu'enfin, le tribunal administratif de Bordeaux a également condamné le SMAEABAB au paiement à la société Cetreg de la somme de 17 569, 40 euros au titre du règlement du marché de maîtrise d'oeuvre avec les intérêts moratoires à compter du 24 août 2010 ; que par deux requêtes enregistrées au greffe de la cour sous les n° 12BX00264 et n° 12BX00269, la Sarl Socotras, venant aux droits de la société Workelec et la société Cetreg relèvent appel de ce jugement ; Sur la jonction :
- Considérant que les requêtes susvisées n° 12BX00264 et 12BX00269 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le SMAEABAB :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
- Considérant que dans sa requête d'appel, la société Cetreg énonce de manière précise que sa responsabilité ne pouvait être retenue par les premiers juges dès lors que la surveillance du chantier avait été effectuée par le maître d'ouvrage, que ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la Sarl Socotras étaient fondées et que les intérêts moratoires dûs sur la somme de 17 569,24 euros auraient dû commencer à courir à compter du 17 novembre 2006 ; que cette motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- Considérant, en second lieu, que la Sarl Socotras n'avait pas présenté dans son mémoire du 30 septembre 2011 de conclusions tendant au paiement de la somme de 17 101,60 euros au titre du solde du marché ; que dès lors, les conclusions tendant au paiement de cette somme au titre du règlement financier du marché, présentées pour la première fois devant la cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, la Sarl Socotras n'avait pas présenté de conclusions en première instance tendant à la condamnation du syndicat mixte au paiement de la somme de 17 101,60 euros au titre du règlement financier de son marché ; que dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement d'un seuil décalé sur la piste de l'aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne ont été réceptionnés le 31 mai 2006 avec deux réserves portant sur les saignées d'alimentation des feux des raquettes et du seuil 09 ; que ces réserves n'ont pas été ultérieurement levées ; que les désordres et malfaçons en litige sont en lien avec ces réserves ; que, dès lors, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être mise en jeu ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les désordres affectant l'ouvrage résultent de ce que les saignées réalisées pour l'installation de dix sept feux de barre de seuil ont été rebouchées avec du béton de résine, qui s'est fissuré de manière régulière et importante dès le premier semestre de l'année 2006, avant même la fin des travaux ; que les désordres en litige sont dûs à des vices de conception ainsi qu'à des fautes dans l'exécution des travaux et dans la surveillance de ceux-ci ; En ce qui concerne la Sarl Socotras venant aux droits de la société Workelec :
- Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que les saignées réalisées pour l'aménagement du seuil décalé ont été mal rebouchées par la société Workelec, aux droits de laquelle vient la Sarl Socotras, ce qui provoque, sous l'effet des réacteurs en phase de décollage, des projections de morceaux de béton de résine ; que ces malfaçons résultent de ce que la société chargée des travaux de génie civil n'a pas respecté les recommandations du fabriquant du béton en résine figurant sur la notice d'utilisation du produit, lequel mettait en garde les utilisateurs que par basses températures, la durée d'utilisation et les performances du produit étaient modifiées ; que selon, l'expert, compte-tenu des conditions météorologiques lors de la réalisation des travaux, l'entreprise aurait dû utiliser un durcisseur, qu'elle n'établit pas avoir employé ; que, par suite, la mauvaise exécution des travaux selon les règles de l'art engage la responsabilité de la Sarl Socotras, venant aux droits de la société Workelec, qui était chargée du lot " génie civil " ; En ce qui concerne la responsabilité de la société Cetreg :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mission de maîtrise d'oeuvre de la société Cetreg comportait la réalisation du dossier de consultation des entreprises, l'aide au choix de l'entreprise de travaux, le suivi et le contrôle des travaux ; que le cahier des clauses techniques particulières n°200550406/QFU/TB rédigé par le maîtrise d'ouvrage, valant également dossier de spécification du besoin de maîtrise d'oeuvre, prévoyait pour le suivi et le contrôle des travaux que les prestations du maître d'oeuvre devaient concerner tout le cycle de vie de l'opération, depuis la préparation du chantier jusqu'à la réception des installations, et la fourniture de la documentation spécifiée, le suivi des travaux et leur conformité, la participation aux réunions hebdomadaires de coordination et la vérification de la conformité des matériels approvisionnés ( feux, lampes, cales...) ; qu'à ce titre, le paragraphe 5.3.2 du cahier des clauses techniques particulières prévoyait que la maîtrise d'oeuvre devait effectuer un contrôle périodique de la conformité des travaux par rapport aux spécifications du CCTP et dans ce cadre, qu'elle devait informer le maître d'ouvrage, lorsque nécessaire, par note circonstanciée, des problèmes relevés ;
- Considérant qu'il résulte des documents contractuels précités que la société Cetreg était chargée de la surveillance générale du chantier ; qu'il résulte du rapport de l'expert que la société Cetreg n'a pas suffisamment surveillé l'exécution des travaux de rebouchage des saignées ; que ni la circonstance que la société Cetreg avait prévu dans son offre deux journées de déplacement pour le suivi du chantier au cours d'une période de quatre semaines de chantier, ni la circonstance que le personnel technique de l'aéroport ait assuré le suivi de l'exécution des travaux, ne peuvent permettre à la société Cetreg de décliner sa responsabilité au moins partielle dans la survenance des désordres ; qu'enfin, la circonstance que les travaux aient été effectués la nuit à la demande de la maîtrise d'ouvrage ne saurait davantage exonérer la société Cetreg de sa responsabilité à raison de la faute commise dans la surveillance générale du chantier ; qu'enfin, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que la société Cetreg, en sa qualité de maître d'oeuvre, a commis une faute en ne prévoyant pas une reconstitution du bitume de roulage en recouvrement des saignées rebouchées, ce qui a eu pour effet d'exposer directement les saignées aux désordres rencontrés ; que par suite, les fautes de surveillance et de conception des travaux commises par la société Cetreg engagent sa responsabilité ; En ce qui concerne la responsabilité du SMAEABAB :
- Considérant enfin, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi par le service spécial des bases aériennes de la Gironde chargé par contrat du 28 août 2006 d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, que le cahier de charges ne contenait que très peu d'éléments au sujet de la partie de travaux de génie civil en traversée de piste ; que la solution mise en oeuvre, moins onéreuse et n'impliquant pas la fermeture de l'aéroport au trafic aérien, ne correspondait pas aux solutions proposées par la Sarl Socotras au cours d'une réunion de chantier le 28 septembre 2005, lesquels n'ont pas été approuvées au cours de cette réunion par le maître d'ouvrage et par le directeur des travaux de l'aéroport, technicien doté de très larges compétences techniques selon l'expert judiciaire ; qu'il ressort également des comptes-rendus de réunion des 31 janvier et 21 février 2006 que la réalisation des travaux du 6 au 17 février 2006, pendant la nuit, alors que les températures extérieures étaient négatives, était une exigence imposée par le maître d'ouvrage, afin de ne pas à avoir à fermer l'aéroport au trafic aérien ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, les décisions du maître d'ouvrage sont partiellement à l'origine des désordres et doivent également être prises en compte pour exonérer la Sarl Socotras et la société Cetreg d'une part de leur responsabilité ; Sur le partage de responsabilité :
- Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des fautes commises en fixant la part de responsabilité de la Sarl Socotras à 50%, celle de la société Cetreg à 20% et en laissant à la charge du maître d'ouvrage 30% des dommages ; Sur le préjudice :
- Considérant que le SMAEABAB a droit à une indemnité visant à réparer l'intégralité du dommage subi, y compris le montant des travaux nécessaires pour mettre fin aux malfaçons et aux désordres affectant l'aménagement du seuil décalé de la piste de l'aérodrome ; que la somme mise à la charge de chacun des constructeurs partiellement responsables des dommages n'est pas limitée au montant de son marché ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant total des réparations nécessaires pour remédier aux désordres a été évalué par l'expert à la somme de 183 700,16 HT euros ; que dès lors, après prise en compte de la part de responsabilité du maître d'ouvrage dans la survenance des désordres ,évaluée à la somme de 55 110,04 euros et devant rester à sa charge, il y a lieu de condamner la Sarl Socotras à payer au SMAEABAB la somme de 91 850,08 euros HT et de condamner la société Cetreg au paiement de la somme de 36 740,03 euros HT ;
- Considérant enfin, que si le SMAEABAB avait demandé la condamnation solidaire de la société Cetreg et de la Sarl Socotras au paiement des dommages, le tribunal administratif de Pau a condamné chacun de ces constructeurs au paiement du dommage selon leur part de responsabilité respective ; que le SMAEABAB ne conteste pas l'absence de condamnation solidaire des constructeurs en appel ; que dès lors, en l'absence de condamnation solidaire prononcée par les premiers juges, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Cetreg à l'encontre de la Sarl Socotras sont sans objet ; En ce qui concerne le paiement du solde du marché de maîtrise d'oeuvre :
- Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics alors en vigueur : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. Toutefois, pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, cette limite est de 50 jours. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. Un décret précise les modalités d'application du présent article " ; qu'aux termes du I de l'article 1er du décret susvisé du 21 février 2002, dans sa version applicable au présent litige : " Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 96 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement. / Toutefois : (...) - pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte général et définitif " ;
- Considérant qu'en application de ces dispositions, la société Cetreg a droit au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 17 569,24 euros TTC à compter du 22 novembre 2006, date de réception de la mise en demeure adressée au SMAEABAB de régler sa facture du 28 novembre 2005 ; que par suite, la société Cetreg est fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Pau sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une des parties la somme que demandent les autres au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La Sarl Socotras est condamnée à payer au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne la somme de 91 850,08 euros HT et la société Cetreg est condamnée au paiement de la somme de 36 740,03 euros HT au syndicat mixte pour l'aménagement de l'aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne. Article 2 : Le point de départ des intérêts moratoires sur la somme de 17 569,24 euros que le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne a été condamné à payer à la société Cetreg au titre du solde de son marché est fixé au 22 novembre
- Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 1er décembre 2011 est réformé en ce qu'il est contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°12BX00264 et 12BX00269 et les conclusions présentées par le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX00264,12BX00269 39-05-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Intérêts. Point de départ des intérêts. 39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.