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12BX00417

CETATEXT000027788796 J3_L_2013_06_000001200417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/87/CETATEXT000027788796.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/06/2013, 12BX00417, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00417 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO SELARL QUERON ET ASSOCIÉS M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 20 février 2012, présentée pour le syndicat Média Aqua dont le siège est situé Château Haut-Bellevue à Lamarque

(33460)par MeA... ; Le syndicat Média Aqua demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801565 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 14 juin 2007 du SIVOM Lamarque-Cussac-Arcins autorisant son président à procéder au recouvrement des dépenses engagées au titre du projet de station de traitement d'effluents viticoles et des titres exécutoires émis le 7 décembre 2007 en application de la délibération du 14 juin 2007 ; 2°) d'annuler la délibération du 14 juin 2007 et les titres exécutoires émis le 7 décembre 2007 ; 3°) de mettre à la charge du SIVOM Lamarque-Cussac-Arcins la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Cartron, avocat du syndicat Média Aqua ; -. Les observations de Me Guedon, avocat du SIVOM de Lamarque-Cussac-Arcins ;
  1. Considérant que, par une délibération en date du 14 juin 2007, le conseil syndical du SIVOM de Lamarque-Cussac-Arcins a décidé de demander au syndicat professionnel agricole Média Aqua de lui rembourser les sommes de 16 698,64 euros HT et de 36 014,97 euros HT payées en 2006 et 2007, relatives à la réalisation d'une station de traitement des effluents viticoles dont le SIVOM était maître d'ouvrage et destinée à être utilisée par les producteurs de vin membres du syndicat Média Aqua ; que ce syndicat professionnel ayant refusé de rembourser ces sommes, deux titres exécutoires ont été émis le 7 décembre 2007 par le SIVOM à son encontre pour paiement des sommes en cause ; que, par jugement en date du 21 décembre 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande du syndicat Média Aqua tendant à l'annulation de la délibération du 14 juin 2007 et des titres de recettes du 7 décembre 2007 ; que le syndicat Média Aqua interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 14 juin 2007 :
  2. Considérant, en premier lieu, que le syndicat Média Aqua soutient que c'est à tort que la délibération attaquée invoque pour justifier le remboursement des sommes en cause, la circonstance qu'elles ont été payées en raison d'un " mandat express " qu'il aurait donné et approuvé pour la réalisation de la station de traitement alors qu'aucun mandat n'avait été signé par Média Aqua pour ce faire ; qu'il ressort toutefois d'une lettre en date du 28 juillet 2006 adressée par la présidente du syndicat Média Aqua au président du SIVOM que, malgré la perte d'une subvention de 20 % pour le financement de la station de traitement, l'assemblée extraordinaire du syndicat Média Aqua réunie le 27 juillet 2006 s'était prononcée pour la poursuite des opérations de réalisation de la station et demandait en conséquence au SIVOM " la mise en oeuvre des études et des travaux nécessaires afin que ladite station soit opérationnelle aux vendanges 2007 " ; que cette délibération du 27 juillet 2006 et la lettre du 28 juillet 2006, en raison de leurs termes dépourvus de toute ambigüité quant à la volonté du syndicat Média Aqua de voir le SIVOM réaliser la station de traitement des effluents viticoles, doivent être regardées, ainsi que l'a fait le tribunal administratif, comme le " mandat express " invoqué dans la délibération attaquée du 14 juin 2007 ; que, d'ailleurs, ainsi que le relève le SIVOM, le syndicat Média Aqua a participé à plusieurs réunions, notamment le 21 décembre 2006, réunion au cours de laquelle le SIVOM, le syndicat Média Aqua, le maître d'oeuvre de la station de traitement et le département ont pu faire le point sur le projet, sans que le syndicat Média Aqua ne fasse part de son refus de voir se poursuivre les opérations de réalisation de la station de traitement menées par le SIVOM ;
  3. Considérant, en second lieu, que si le syndicat Média Aqua soutient qu'il était " attendu " que le SIVOM assume seul les frais d'études préalables rendues nécessaires " par le projet de rattrapage ", cette condition qui aurait été posée à la continuation du projet par le SIVOM ne ressort d'aucune des pièces produites au dossier ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte de l'instruction, comme le soutient le syndicat Média Aqua, que la " convention d'apurement des comptes " citée dans la délibération attaquée du 14 juin 2007 n'a jamais été signée par le syndicat requérant et le SIVOM, cette circonstance ne prive pas de fondement les créances du SIVOM qui résultent de ce qu'il a engagé des frais pour la réalisation d'une station de traitement des effluents viticoles qui lui avait été confiée par le syndicat requérant ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que le syndicat Média Aqua fait valoir que les créances du SIVOM sont sans fondement dès lors qu'il n'avait ni la compétence ni la capacité juridique en matière d'assainissement viticole et que n'entrait donc pas dans le champ de ses compétences la construction d'une station d'épuration pour le traitement des effluents viticoles; que, toutefois, à la date à laquelle le syndicat requérant a fait part de sa volonté de continuer à lui confier la construction de la station de traitement, le SIVOM était compétent pour réaliser cette opération dès lors que par une délibération de son conseil syndical, en date du 20 juillet 2006, ses statuts avaient été modifiés et lui donnaient explicitement compétence pour traiter les effluents viticoles émis par les exploitations des viticulteurs adhérents du syndicat Média Aqua ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, que selon le syndicat requérant, la somme totale qui lui est réclamée par le SIVOM de 52 713,61 euros HT n'est pas justifiée quant à son montant ; qu'il résulte toutefois de l'instruction notamment des factures produites par le SIVOM en première instance, que celui-ci a versé les sommes de 1 586,56 euros HT pour les frais de publication de l'avis d'appel public à la concurrence pour la passation du marché de maîtrise d'oeuvre et de l'avis d'enquête publique, 26 261,24 euros HT pour la rémunération de la maîtrise d'oeuvre, 8 167,17 euros HT pour les études de sols et pour l'enquête publique et 16 698,64 euros HT pour l'étude géologique, soit au total la somme de 52 713,61 euros HT demandée au syndicat Média Aqua par la délibération attaquée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat Média Aqua n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil syndical du SIVOM de Lamarque-Cussac-Arcins en date du 14 juin 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires du 7 décembre 2007 :
  8. Considérant qu'un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation était expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur; que les titres exécutoires contestés se bornent à indiquer l'un, la somme de 16 698,64 euros (titre n° 88), l'autre la somme de 36 014,97 euros HT (titre n° 2), sans préciser les éléments ayant permis au SIVOM de parvenir à ces sommes, alors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elles résultent de l'addition de diverses dépenses faites par le SIVOM en vue de la réalisation de la station de traitement des effluents viticoles ; que, si les mentions " Remboursement station viticole sur 2006 " portée sur le titre n° 88 et " Remboursement pour les travaux de la station viticole. Dépenses exercice
  9. Délibération du 14 juin 2007 " portée sur le titre n° 2, permettent de connaître à quelle opération elles se rattachent, elles ne sont pas de nature à informer le syndicat requérant sur les éléments du décompte qui avait été opéré par le SIVOM ; que la délibération du conseil syndical du SIVOM du 14 juin 2007 adressée au syndicat requérant avant l'émission des titres exécutoires ainsi que la lettre en date du 25 octobre 2007 adressée par la trésorerie de Pauillac à la présidente de Média Aqua, ne comportaient pas plus de précisions que les titres exécutoires quant aux éléments de calcul des sommes réclamées ; qu'il résulte de l'instruction que ces informations n'ont été portées à la connaissance du syndicat Média Aqua que par la production de factures par le SIVOM devant le tribunal administratif ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en tant qu'il statue sur les titres exécutoires, que le syndicat Média Aqua est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires du 7 décembre 2007 ; que ces titres exécutoires doivent donc être annulés en raison de leur irrégularité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de chacune des parties les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 décembre 2011 est annulé en tant qu'il rejette la demande du syndicat Média Aqua tendant à l'annulation des titres exécutoires du 7 décembre 2007 émis par le SIVOM de Lamarque-Cussac-Arcins. Article 2 : Les titres exécutoires émis par le SIVOM de Lamarque-Cussac-Arcins sont annulés. Article 3 : Le surplus de la requête du syndicat Média Aqua est rejeté. Article 4 : Les conclusions du SIVOM de Lamarque-Cussac-Arcins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX00417 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.

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