CETATEXT000027788801 J3_L_2013_06_000001200518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/88/CETATEXT000027788801.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/06/2013, 12BX00518, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00518 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO SOCIÉTÉ D'AVOCATS MENARD JULIENNE M. Patrice LERNER M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1000034 du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Mayotte en tant qu'il a limité à la somme de 3 474,57 euros le montant de l'indemnisation que le centre hospitalier de Mayotte a été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant de l'exécution de son contrat de travail de praticien attaché ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Mayotte à lui verser une indemnisation complémentaire de 11 007,89 euros assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que le centre hospitalier de Mayotte a engagé, par contrat du 22 décembre 2008, MmeB..., en tant que praticien attaché pour un remplacement d'une durée de 3 mois et demi du 5 janvier 2009 au 6 mai 2009, congés annuels et RTT inclus ; qu'en raison de problèmes de santé, elle a été mise en congé maladie durant le courant du mois de février et jusqu'à la fin de son contrat ; qu'un litige l'ayant opposée au centre hospitalier quant à l'exécution financière de ce contrat, elle a saisi le tribunal administratif de Mayotte afin de se faire régler des sommes qu'elle estimait lui rester dues et de se faire indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subis ; que, par un jugement du 6 octobre 2011, ce tribunal a condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de 3 474,57 euros correspondant à son indemnité de congés payés et à son indemnité de précarité et lui a enjoint de remettre à Mme B...un solde de tout compte ; que l'intéressée fait régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions portant sur le versement de la somme de 9 507,89 euros au titre de sa rémunération et de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice que lui ont causé ses conditions d'hébergement ; Sur le complément de rémunération demandé :
- Considérant que Mme B...fait valoir que le chef de service avec lequel elle avait préparé son remplacement lui avait transmis une information selon laquelle ses conditions de recrutement étaient les suivantes : " vous serez praticien attaché 8ème échelon, soit un salaire brut mensuel = 5595,63 euros, non comprises les astreintes opérationnelles. + 40 %. " et soutient que cette information devait se comprendre comme prévoyant 40 % en plus du salaire de base de 5595,63 euros alors qu'elle a touché une rémunération brute de 5640,53 euros incluant le traitement de base et la majoration de 40 % ; que, toutefois, si cette information a pu induire en erreur Mme B...sur la rémunération qu'elle devait percevoir, les clauses de son contrat du 22 décembre 2008 indiquaient que " le Docteur Annaïck B...percevra une rémunération mensuelle brute correspondant au 8ème échelon de la grille indiciaire des praticiens attachés, assortie d'une indemnité mensuelle de sujétion spéciale de 40 % du salaire brut mensuel " ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que lorsque ce contrat lui a été transmis, y étaient jointes les conditions précises de son recrutement pour un remplacement, notamment une simulation de paie qui faisait clairement apparaître un total brut de 5 640,53 euros et un net à payer de 5 282,59 euros ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le consentement qu'elle a donné au contrat du 22 décembre 2008 a été vicié ; que ses conclusions tendant à ce qu'un complément de rémunération lui soit versé ne peuvent, par suite, être accueillies ; Sur l'indemnisation des préjudices résultant des conditions d'hébergement :
- Considérant que le contrat de travail de Mme B...prévoyait qu'elle bénéficierait d'un logement meublé du parc immobilier du centre hospitalier ou d'une chambre d'hôtel avec petit déjeuner pendant la durée du remplacement ; qu'il est constant que le premier appartement qui lui a été proposé ne lui convenant pas, elle a été logée du 5 janvier au 6 février 2009 dans un hôtel qui la satisfaisait ; que les photocopies produites de photographies des éléments d'équipement de l'appartement de type T2 qui a ensuite été mis à sa disposition jusqu'à son retour en métropole, dans le courant du mois de mars, ne suffisent pas à établir que ses conditions de logement lui auraient causé un préjudice indemnisable alors que son contrat lui permettait de demander à être à nouveau logée à l'hôtel ; qu'ainsi, les premiers juges ont, à bon droit, rejeté ses prétentions sur ce point ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses conclusions tendant au versement d'un supplément de rémunération et d'une indemnité au titre de ses conditions d'hébergement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Mayotte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B...le versement au centre hospitalier de Mayotte de la somme de 1 200 euros sur ce même fondement ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera la somme de 1 200 euros au centre hospitalier de Mayotte en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12BX00518 36-12-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Exécution du contrat.