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12BX00674

CETATEXT000027788807 J3_L_2013_06_000001200674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/88/CETATEXT000027788807.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28/06/2013, 12BX00674, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00674 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN SCP ALAIN BENABENT M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 15 mars 2012, et régularisée par courrier le 19 mars 2012, présentée pour la société Transports aériens intercaraïbes (TAI), société à responsabilité limitée (Sarl) dont le siège social est situé " Anse des Cayes ", résidence " Les Lataniers " à Saint-Barthélemy

(97133), par la Scp Bénabent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société Transports aériens intercaraïbes (TAI) demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100067 du 16 décembre 2011 du tribunal administratif de Saint-Martin en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de la résiliation prononcée le 3 juin 2011 par la directrice par intérim du centre hospitalier de Saint-Martin du marché n° 01/09 de "transport sanitaire aérien de patients et des équipes médicales" conclu le 10 février 2009 avec l'établissement hospitalier ; 2°) d'annuler cette résiliation ; 3°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles et d'enjoindre au centre hospitalier de produire le rapport d'expertise qui a été établi ; 4°) de requalifier la résiliation irrégulièrement prononcée en résiliation aux torts exclusifs du centre hospitalier ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Martin une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
  1. Considérant que le centre hospitalier de Saint-Martin a conclu le 10 février 2009, avec la société Transports aériens intercaraïbes (TAI) un marché fractionné à bon de commandes de transport aérien des patients et des équipes médicales pour une durée de quarante-huit mois à compter de sa notification ; que par une décision du 3 juin 2011, la directrice par intérim du centre hospitalier a résilié le marché pour un motif d'intérêt général avec un délai de préavis de trois mois ; que la société TAI fait appel du jugement du 16 décembre 2011 du tribunal administratif de Saint-Martin en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre cette résiliation ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'audience du 2 décembre 2011 a été régulièrement notifié à la société TAI le 15 novembre 2011, et a été retourné au greffe du tribunal administratif avec les mentions "non réclamé" et "avisé le 15 novembre 2011" ; que si la société requérante soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de répliquer au mémoire en défense produit par le centre hospitalier, il ressort des pièces de procédures que ce mémoire lui a été communiqué le 14 novembre 2010, soit un peu plus de quinze jours avant la date de l'audience ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Au fond :
  3. Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu'elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation ; que saisi par la société TAI d'un recours dirigé contre la mesure de résiliation du marché qu'elle avait conclu avec le centre hospitalier de Saint-Martin pour le transport sanitaire aérien de patients et des équipes médicales, c'est à bon droit que le tribunal s'est considéré saisi d'une demande tendant à la reprise des relations contractuelles ;
  4. Considérant qu'il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité ; que, pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d'apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique relatif aux pouvoirs du directeur d'un établissement de santé : " (...) Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-
  6. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, le directeur d'un établissement de santé est seul compétent pour conclure un marché et le résilier, une telle décision n'étant pas au nombre de celles énumérées aux 1° à 15° dudit article et de l'article L. 6143-1 ; que la directrice intérimaire du centre hospitalier de Saint-Martin n'avait donc pas à prendre sa décision de résilier le marché en cause conjointement avec le président de la commission médicale d'établissement après concertation avec le directoire et avis du conseil de surveillance ;
  7. Considérant, en revanche, que la décision de résiliation d'un marché pour motif d'intérêt général, qui abroge une décision créatrice de droit, est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des acte administratifs ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la décision contestée, qui ne précise pas le motif d'intérêt général justifiant la mesure, est insuffisamment motivée au regard de ces dispositions ; que le tribunal a également relevé que la résiliation avait été prononcée dans des conditions irrégulière en l'absence de procédure contradictoire ; que le centre hospitalier ne conteste pas ce motif d'irrégularité retenu par les premiers juges ;
  8. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'alors même que l'avion utilisé avait reçu un agrément pour les évacuations sanitaires et que sa fiabilité n'était pas en cause, les personnels médicaux participant aux évacuations sanitaires ont constaté des défaillances techniques se traduisant par des problèmes de pressurisation et de climatisation ayant compromis la sécurité des malades transportés ; que ces défaillances ont engendré une situation d'insécurité dénoncée par les médecins, qui ont exprimé leurs craintes sérieuses, suite à des évènements ayant compromis la sécurité des patients et des équipes médicales, et qui ont entraîné un refus du personnel d'assurer ses missions ; que le centre hospitalier a décidé de passer un nouveau marché pour répondre à des critères plus précis exigés par les médecins en matière de climatisation et de pressurisation pour garantir la sécurité des patients et des équipes médicales ; que ce motif d'intérêt général était de nature à justifier la résiliation du marché conclu en 2009 avec la société TAI ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que si la résiliation du marché a été prise de façon irrégulière, elle était néanmoins justifiée par un motif d'intérêt général lié à la sécurité des patients et des personnels médicaux dont le centre hospitalier à la responsabilité ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux vices constatés qui entachent seulement d'irrégularité la mesure de résiliation prononcée et au motif de cette dernière, la reprise des relations contractuelles serait de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Martin a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Martin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société TAI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de la société Transports aériens intercaraïbes (TAI) est rejetée. Article 2 : La société Transports aériens intercaraïbes (TAI) versera au centre hospitalier de Saint-Martin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 12BX00674 39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.

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